Attentats aux moeurs
Question de :
M. Proveux Jean
- Socialiste
M Jean Proveux attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 330 du code penal. Malgre l'evolution des pratiques et des moeurs, le texte de cet article et la jurisprudence maintiennent que le principe de la nudite dans un lieu public, ou seulement visible d'un tiers dans un lieu prive, est attentatoire a la pudeur d'autrui et constitutif du delit d'outrage public a la pudeur. Or, l'evolution des moeurs au cours des dernieres decennies a profondement modifie les attitudes et les comportements au regard de la nudite. La presse, la publicite, les attractions tant recreatives que sportives ont banalise le nu. Sans tomber dans une permissivite excessive, il semble neanmoins que l'article 330 du code penal, dans sa redaction actuelle, ne reponde plus aux nouvelles exigences sociales. Son harmonisation avec la reglementation des pays voisins de la Communaute europeenne apparait souhaitable. C'est pourquoi, il lui demande si le Gouvernement envisage d'adapter la legislation pour poursuivre et sanctionner les faits d'exhibitionnisme mais autorisant la pratique du naturisme sous certaines conditions.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article 222-32 du livre II du projet de loi portant reforme du code penal, actuellement en discussion devant le Parlement, incrimine toute exhibition sexuelle imposee a la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public. Cette nouvelle disposition qui, des l'entree en vigueur du nouveau code, se substituera a celle prevue par l'actuel article 330 du code penal reprimant l'outrage public a la pudeur, a ete votee en termes identiques par le Senat et l'Assemblee nationale lors de l'examen du projet de loi en premiere lecture et devrait repondre aux preoccupations exposees par l'honorable parlementaire. En effet, en application de cette nouvelle disposition, seuls les comportements sexuels presentant le caractere d'une exhibition imposee a des tiers tomberont sous le coup de la loi penale, et ne seront donc incriminees que les attitudes obscenes et provocatrices, qui sont normalement exclusives de la pratique du naturisme.
Auteur : M. Proveux Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Delinquance et criminalite
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 29 octobre 1990
