Question écrite n° 36078 :
Bruit

9e Législature

Question de : M. Michel Henri
- Socialiste

M Henri Michel attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les nuisances importantes que subissent les riverains des lignes de transport (autoroutes ou lignes ferroviaires). En effet, seuls les proprietaires de terrains directement touches sont indemnises. Il lui demande s'il envisage d'apporter une juste indemnisation pour les dedommager des prejudices indirects subis par le bruit notamment.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer est pleinement conscient des nuisances que peuvent avoir a subir les riverains de certaines infrastructures de transport. Pour la realisation des infrastructures nouvelles, il est tenu le plus grand compte des recommandations contenues dans le « Guide du bruit des transports terrestres », qui definit les objectifs a atteindre en matiere de limitation du bruit et les moyens d'y parvenir. A titre d'exemple, en matiere routiere, aux termes de la circulaire du 2 mars 1983, publiee au Journal officiel le 9 mars 1983, l'objectif vise lors de la creation d'une voie nouvelle est de limiter la gene sonore au droit des habitations a un niveau equivalent journalier (8 heures - 20 heures) de 60 dB (A) a 65 dB, selon que l'on se situe dans une zone residentielle ou non. Dans le cas de transformation de voies existantes, la contribution sonore initiale de la voie, inferieure a 65 dB (A), doit etre maintenue, apres travaux, dans la fourchette 60 dB (A) - 65 dB (A) ; elle ne doit pas etre augmentee quand elle est comprise entre 65 dB (A) et 70 dB (A) et doit enfin etre reduite autant que possible a la faveur de l'amenagement, par assimilation a une action de rattrapage, si elle est superieure a 70 dB (A). Un programme national de rattrapage des situations acoustiques les plus defavorables a ete defini par la circulaire du Premier ministre no 1698-SG du 30 juillet 1982 relative au recensement des points noirs dus au bruit. Son objectif est la suppression des points noirs exposes a un niveau sonore equivalent journalier (8 heures - 20 heures) de plus de 75 dB (A) et la reduction progressive de ceux exposes a plus de 70 dB (A) sous la reserve expresse que tous les batiments concernes soient de construction anterieure a l'infrastructure source de la nuisance. Ce programme ne concerne pas les nuisances acoustiques inferieures au seuil de 70 dB (A) en raison des implications financieres qu'une telle decision entrainerait. Dans les cas, au demeurant peu nombreux, ou les objectifs en matiere de limitation du bruit n'ont pu etre atteints, les riverains des infrastructures de transport qui estiment subir un prejudice anormal en matiere de bruit ont le moyen, lorsque les concertations avec les maitres d'ouvrage ne leur ont pas donne satisfaction, de saisir les juridictions administratives. La jurisprudence a ainsi ete amenee a fixer les principes de l'indemnisation en matiere de nuisances sonores : seuls les riverains qui subissent des nuisances excedant celles que tout riverain d'une infrastructure de transport peut etre amene a supporter dans l'interet general peuvent pretendre a une indemnisation. Les criteres sont, comme pour les autres nuisances, le caractere anormal et special du prejudice subi. L'appreciation des tribunaux repose notamment sur l'examen, dans chaque cas, de la proximite de l'infrastructure, de l'existence d'autres sources de bruit et de l'anteriorite de la construction par rapport a cette infrastructure. L'indemnisation peut alors couvrir non seulement le trouble physique subi mais egalement la depreciation resultant, pour une propriete, de la proximite de la source de bruit. L'application des regles jurisprudentielles actuelles aboutit donc a indemniser les riverains, proprietaires ou locataires, des prejudices significatifs resultant du bruit des infrastructures de transport.

Données clés

Auteur : M. Michel Henri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Pollution et nuisances

Ministère interrogé : équipement, logement, transports et de la mer

Ministère répondant : équipement, logement, transports et de la mer

Date :
Question publiée le 26 novembre 1990

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