Calcul des pensions
Question de :
M. Jonemann Alain
- Rassemblement pour la République
M Alain Jonemann attire l'attention de M le ministre de la defense sur les legitimes revendications emises par l'Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie lors de leur congres national qui s'est deroule a Angers du 26 au 28 septembre dernier. Ils souhaiteraient ainsi obtenir : 1o l'integration de l'indemnite de sujetions speciales de police ; 2o l'etablissement d'une grille indiciaire speciale a la gendarmerie ; 3o l'augmentation de la pension de reversion ; 4o l'application a tous les actifs et retraites des nouvelles lois en matiere de pension ; 5o la campagne double pour les personnels ayant servi en AFN entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; 6o l'augmentation des contingents de la medaille militaire et de l'ordre national du Merite ; 7o l'augmentation des effectifs ; 8o l'integration des primes dans le calcul de la retraite. Il lui demande quelle reponse il entend donner a ces diverses requetes.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les differentes questions abordees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o) conformement aux dispositions de l'article 131 de la loi de finances pour 1984, l'integration de l'indemnite de sujetions speciales de police dans la base de calcul des pensions de retraite est realisee progressivement du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, date a laquelle la totalite de cette indemnite sera prise en compte. Cet etalement est motive par la charge budgetaire importante que represente la realisation de cette mesure, laquelle est supportee egalement par les militaires en activite de service qui subissent une augmentation progressive des retenues pour pension prelevees sur leur solde. Il n'est pas envisage actuellement de modifier ce calendrier. 2o) La grille indiciaire des personnels non officiers de la gendarmerie est beaucoup plus avantageuse que la grille 1 G en vigueur jusqu'en 1975. En effet, tous les grades de la gendarmerie ont une grille correspondant a celle des sous-officiers classes a l'echelle de solde no 4. Les sous-officiers de la gendarmerie ont la possibilite d'acceder rapidement a l'echelon de solde maximum. Les adjudants et adjudants-chefs peuvent beneficier d'une progression de solde en accedant, par concours ou au choix, au corps des majors qui offre des debouches pour les interesses desireux d'occuper des postes d'encadrement superieur. L'indice terminal de major correspond a celui du troisieme grade de la categorie B type de la fonction publique. Par ailleurs, conformement au principe pose dans l'article 19-II du statut general des militaires qui prevoit que « toute mesure de portee generale affectant la remuneration des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous reserve des mesures d'adaptation necessaires, appliquee, avec effet simultane, aux militaires de carriere », les dispositions du protocole d'accord du 9 fevrier 1990 relatif aux fonctionnaires civils font l'objet d'une transposition aux militaires. Les mesures retenues en ce qui concerne les sous-officiers de la gendarmerie s'appliqueront sur une duree de sept ans a compter du 1er aout 1990. Elles tendront, notamment, a assurer la parite entre les gendarmes et les policiers et a revaloriser les remunerations des grades en ameliorant les fins de carriere. Elles se traduiront par une acceleration de la carriere des gendarmes et un 11e echelon sera cree. Par ailleurs, il a ete retenu un relevement de tous les indices de deux points pour le 1er echelon a vingt-deux points pour l'echelon exceptionnel. Ainsi, la grille indiciaire du grade de gendarme s'etagera de l'indice 259 a l'indice 424 (au lieu de 257-402 actuellement) en passant par le 11e echelon nouveau a l'indice 410. Pour les grades, le but recherche a ete de revaloriser l'avancement par une amelioration des fins de carriere sous reserve que les interesses atteignent les grades les plus eleves. C'est ainsi que deux echelons supplementaires pour les adjudants-chefs ont ete crees, l'un apres vingt-cinq ans de service (indice 470). Les relevements indiciaires dans chaque echelon vont de 6 a 32 points. Les majors dont la grille indiciaire continuera a se derouler sur vingt-neuf ans de service beneficieront d'une reevaluation indiciaire pour rejoindre le nouveau plafond de la categorie B, l'echelon exceptionnel se situant desormais a l'indice 509 ce qui correspond a un relevement de vingt-cinq points. Ces dispositions seront completees par des repyramidages ainsi que par des indemnites qui seront attribuees au titre de la nouvelle bonification indiciaire. Cette bonification permettra de mieux remunerer les titulaires de postes de responsabilite et de ceux qui exigent une technicite particuliere. 3o) Les dispositions relatives aux pensions de reversion des veuves de militaires de carriere sont globalement plus favorables que celles du regime general de la securite sociale. En effet, dans le regime general, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'a partir de cinquante-cinq ans et a condition que la totalite de ses revenus propres soit d'un montant inferieur a un plafond fixe annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carriere qui percoivent 50 p 100 de la pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant atteindre 80 p 100 de la solde de base. Par ailleurs, le montant de la pension de reversion pour les veuves de gendarmes sera, par suite de l'integration progressive de l'indemnite de sujetions speciales de police dans les pensions de retraite des ayants droit et des ayants cause, augmente de 20 p 100 entre 1984 et 1998. Enfin, la pension de reversion des ayants cause des militaires de la gendarmerie tues au cours d'operations de police et de ceux des autres militaires tues dans un attentat ou au cours d'une operation militaire a l'etranger est portee a 100 p 100 de la solde de base. Il n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles peuvent etre attribuees par les services de l'action sociale des armees lorsque la situation des personnes le justifie. 4o) Le code des pensions civiles et militaires de retraite de 1964 accorde dans son article L 18 a tous les titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite et retraites a partir du 1er decembre 1964, l'octroi du benefice d'une majoration pour enfants sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'anciennete comme il etait fait precedemment. Cette majoration est cependant applicable comme toutes les autres dispositions du code de 1964 aux seuls personnels retraites a compter du 1er decembre 1964. Le principe de la non-retroactivite des lois auquel il est fait reference a ete en effet a nouveau precise par l'article 2 de la loi no 64-1339 du 26 decembre 1964 portant reforme du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cet avantage, qui serait susceptible d'etre verse aux titulaires d'une pension proportionnelle obtenue avant le mois de decembre 1964, interesse non seulement les militaires mais egalement les fonctionnaires civils soit plusieurs dizaines de milliers de retraites. La mesure echappe par sa portee generale a la seule competence de la defense et ressortit au domaine de la loi. Un chiffrage de la mesure uniquement pour les personnels civils et militaires relevant du departement de la defense a estime le cout a 250 MF. Il convient toutefois de rappeler que les anciens militaires titulaires d'une pension proportionnelle devenus par la suite fonctionnaires civils peuvent, en application de l'article 9 du decret no 66-809 du 28 octobre 1966, obtenir au moment de la liquidation de la deuxieme pension le benefice de la majoration pour enfants. Enfin, les anciens militaires titulaires d'une pension proportionnelle avant 1964 et qui ont repris une activite dans le secteur prive ont droit, en vertu des dispositions de l'article L 351-12 du code de la securite sociale, a une majoration de 10 p 100 de leur pension vieillesse des lors qu'ils ont eu trois enfants ou plus. Par ailleurs, la bonification prevue par l'article L 12 paragraphe i) du code des pensions civiles et militaires de retraite - loi no 75-1000 - est attribuee dans la limite de cinq annuites a tous les militaires a la condition qu'ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient ete radies des cadres pour invalidite. La date d'entree en vigueur de cet article ayant ete fixee au 1er janvier 1976, seuls les militaires radies des cadres apres le 31 decembre 1975 peuvent beneficier de ces dispositions. 5o) En ce qui concerne l'attribution de la campagne double pour les personnels ayant servi en AFN entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, le ministre de la defense ne peut que renvoyer l'honorable parlementaire a la reponse que le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a faite a la question ecrite no 32-495 posee par M Chavanes qui a ete publiee le 12 novembre 1990 a la page 5230 du Journal officiel (reponses des ministres aux questions ecrites). 6o) Les contingents de medailles militaires et de croix de l'ordre national du Merite sont, comme ceux de la Legion d'honneur, fixes par decret du President de la Republique pour une periode de trois annees. La reduction des contingents de medailles militaires entreprise a partir de 1962 et achevee en 1969 s'est inscrite dans une politique de revalorisation de cette decoration. Elle a eu pour consequence de rendre la selection des candidats difficile. En effet, les contingents actuels - deux mille cinq cents medailles militaires par an pour l'armee active - ne permettent pas de recompenser l'ensemble des sous-officiers. Toutefois, selon les dernieres statistiques concernant les grades et gendarmes, 88 p 100 de ceux partis en retraite par limite d'age ont obtenu la medaille militaire et 37 p 100 de ceux partis en cours de carriere se sont vus attribuer cette decoration. Le contingent des medailles militaires a attribuer aux militaires de la gendarmerie pour 1991 sera fixe au mois de mars prochain. En ce qui concerne l'ordre national du Merite, les contingents annuels sont stabilises depuis plusieurs annees. 7o) Le gouvernement a arrete un plan sur quatre ans portant sur la creation de 3 000 postes de sous-officiers et de 1 000 postes de gendarmes auxiliaires pour la periode de 1990-1993. Des la fin de l'annee 1989, cinq cents sous-officiers sont venus ameliorer la capacite operationnelle de 155 brigades territoriales particulierement sollicitees, en metropole comme outre-mer. Cette operation venait s'ajouter a l'affectation a la fin de l'ete 1989 de 300 appeles du contingent dans 85 unites territoriales et 48 unites motorisees, dans le cadre des mesures de renforcement de la securite routiere. La plus grande partie des militaires supplementaires accordes au titre du budget 1990 a ete affectee dans les brigades territoriales les plus chargees. Ces augmentations d'effectifs traduisent un effort sans precedent dans ce domaine. Elles s'accompagnent de mesures de renovation de l'institution parmi lesquelles la necessaire reduction des astreintes du personnel et son corollaire, la reorganisation du service. Celle-ci est conduite de maniere a conserver la disponibilite permanente de la gendarmerie. C'est ainsi que l'accueil du public est toujours assure, quelles que soient les circonstances, et que le jumelage des brigades est concu de telle sorte que les delais d'intervention ne soient pas allonges. Ces nouvelles dispositions visent ainsi precisement a maintenir la qualite du service public de la gendarmerie tout en ameliorant les conditions de vie des gendarmes. 8o) Aux termes de l'article L 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la determination du montant de la pension s'effectue a partir des emoluments de base. Ceux-ci sont constitues par les derniers emoluments soumis a retenue afferents a l'indice correspondant a l'emploi, grade, classe et echelon effectivement detenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. le code susvise exclut donc, en principe, la prise en compte des primes et indemnites dans la liquidation du montant de la pension. Les militaires de la gendarmerie, au meme titre que tous les militaires et fonctionnaires, percoivent : la solde de base ; l'indemnite de residence, calculee en pourcentage du traitement soumis a retenue pour pension et a ce jour integree, pour sa plus grande partie, dans le calcul de la pension et le supplement familial de solde, lie aux charges de famille. Ils percoivent par ailleurs comme tous les militaires l'indemnite pour charges militaires allouee pour tenir compte de sujetions propres a la fonction militaire et, le cas echeant, la prime de service et la prime de qualification. A titre specifique, ils beneficient de l'indemnite de sujetions speciales de police qui fait l'objet, depuis 1984, d'une integration progressive dans le calcul de la pension. La prise en compte au profit des militaires de la gendarmerie de l'indemnite pour charges militaires, de la prime de service et de la prime de qualification dans les emoluments retenus pour la liquidation de la pension n'est pas envisagee a ce jour, pas plus qu'elle ne l'est pour les autres militaires.
Auteur : M. Jonemann Alain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Date :
Question publiée le 26 novembre 1990