Question écrite n° 36179 :
Droit du travail

9e Législature

Question de : M. Facon Albert
- Socialiste

M Albert Facon attire l'attention de M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat a propos de la communication relative au travail dominical, en conseil des ministres le 31 octobre 1990. Il attire son attention sur le risque de decalage complet de ce projet par rapport a la pratique europeenne. En effet, dans la mesure ou les commerces sont fermes le dimanche en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, il lui demande ce que ses services envisagent, afin d'eviter que le futur projet de loi ne soit en decalage complet avec la pratique europeenne.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Le ministre du commerce et de l'artisanat a indique, lors d'une communication en conseil des ministres le 31 octobre dernier, qu'un projet de loi de reforme de la reglementation actuelle permettant, certes, de mieux repondre aux besoins reels des consommateurs, mais egalement de faire cesser le desordre actuel, de clarifier et simplifier les regles, et de les faire appliquer grace a des sanctions reellement dissuasives, sera soumis au conseil des ministres durant la session parlementaire de printemps, a l'issue de la consultation du conseil economique et social. Ce projet de loi s'articule autour de quatre principes : le repos dominical des salaries ; la liberte du commerce et de l'industrie ; l'egalite de la concurrence ; les necessites de la vie sociale, compte tenu de l'evolution de la societe depuis 1906, notamment en matiere de tourisme. Il faut en effet mettre un terme a un systeme dans lequel, sous la pression de ceux qui ouvrent illegalement pour faire du detournement de clientele, de plus en plus de salaries seraient obliges de travailler le dimanche et donc prives de leurs loisirs et de leur vie de famille, pour faire ouvrir les magasins sans justification economique ou collective. La banalisation du dimanche doit etre refusee ; il faut proteger le droit aux loisirs de nos concitoyens. Or, la concertation qui avait ete menee sur la base du rapport demande par le Gouvernement a M Yves Chaigneau, president de la section du travail du Conseil economique et social, a montre, d'une part, qu'il existait un consensus fort pour refuser l'ouverture generalisee des magasins le dimanche, et d'autre part, que le nombre de derogations necessaires a la satisfaction des besoins collectifs de nos concitoyens etait limite. Il a ete tenu compte de cet avis, en liaison avec le ministere du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle, et donc ne sont prevues comme principales possibilites de travail pour les salaries du commerce le dimanche que quelques situations specifiques : d'abord l'ouverture le dimanche matin des magasins alimentaires de proximite et des activites de proximite traditionnelles, telles les zones de marche. En ce qui concerne l'ouverture toute la journee du dimanche, ne sont envisages que les activites directement liees par tradition a la pratique des loisirs (spectacles, restauration, par exemple), ou les commerces concernant quelques produits ou activites specifiques et les services d'urgence, qu'ils soient medicaux ou de depannage. Au demeurant, le fait que des produits soient utilises le dimanche ne justifie pas que leur vente ait lieu le dimanche. Le Conseil economique et social, saisi par le Premier ministre le 7 decembre dernier, examine actuellement cet avant-projet. Le debat devant le Conseil economique et social est donc engage notamment sur la nature et l'etendue des derogations. Le ministre du commerce et de l'artisanat a lui-meme ete entendu par la section du travail du Conseil economique et social le 16 janvier dernier. Un regime specifique serait defini pour les zones touristiques, les periodes de derogation, les communes et les activites concernees etant precisees par accord entre les autorites departementales et locales. La notion de zone touristique doit etre entendue au sens strict, c'est-a-dire celle dans laquelle on assiste a un afflux saisonnier particulierement important de vacanciers et de touristes au cours de periodes determinees. Enfin, les trois jours de derogation accordes actuellement par le maire seraient conserves, un quatrieme jour pouvant etre decide sur l'initiative des organisations locales de consommateurs. Deux jours supplementaires pourraient etre decides au niveau national, par branche et par accord national de branche etendu apres negociation entre les syndicats d'employeurs et ceux de salaries de la branche consideree. Les autres categories de derogation, en particulier le regime des autorisations et des interdictions prefectorales, ne seraient pas maintenues. Cette clarification du systeme doit avoir pour contrepartie un renforcement des sanctions faisant en sorte que la loi soit desormais pleinement appliquee par tous. Il est ainsi propose d'appliquer autant d'amendes qu'il y aura d'infractions et donc de salaries ayant travaille illegalement le dimanche, d'introduire une procedure de refere au profit du ministere public, et la possibilite d'imposer des jours de fermeture en compensation des jours d'ouverture illegale. L'effort qui est mene pour clarifier la reglementation et l'adapter aux besoins des consommateurs la ou cela est indispensable (et en particulier dans les zones touristiques pendant la saison touristique), doit permettre de mettre fin aux derapages actuels et de mieux proteger l'ensemble de ceux qui travaillent dans ce secteur. Ainsi ce projet de loi reaffirme clairement le principe du repos dominical sauf derogation, le regime des derogations etant clarifie. Dans la majorite des pays europeens, les reglementations economiques et sociales sont restrictives. Si en Allemagne ou aux Pays-Bas, par exemple, la quasi-totalite des commerces sont fermes le dimanche, il n'a pas ete envisage en France d'interdire l'ouverture le dimanche matin des commerces alimentaires de proximite ou des marches, qui repose sur des traditions culturelles et historiques. Ainsi les dispositions francaises se situent dans la moyenne des differentes reglementations nationales. La France, comme chaque pays, a donc adapte sa legislation a ses habitudes socioculturelles. Enfin la reglementation francaise ne pose pas de probleme de compatibilite europeenne. L'echeance du 31 decembre 1992 n'apportera pas d'harmonisation entre les Etats membres. Les reglementations diverses relatives au repos des salaries constituent en effet l'expression de certains choix politiques et economiques adaptes aux particularites socioculturelles nationales ou regionales dont l'appreciation appartient, dans l'etat actuel du droit communautaire, aux Etats membres, ainsi que l'a reconnu la Cour de justice des Communautes europeennes dans ses arrets 145-88 du 23 novembre 1989 et 312-89 du 28 fevrier 1991.

Données clés

Auteur : M. Facon Albert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : commerce et artisanat

Ministère répondant : commerce et artisanat

Date :
Question publiée le 26 novembre 1990

partager