Grivelerie
Question de :
M. Fromet Michel
- Socialiste
M Michel Fromet appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des textes relatifs a la grivelerie. Les restaurateurs sont souvent confrontes a une pratique de fausse grivelerie. En effet, certains clients ne paient qu'une partie de leur addition, et les restaurants sont demunis face a cette mauvaise volonte. Ils ne peuvent user de la force pour retenir le client. Celui-ci porterait plainte et ils seraient condamnes a payer une amende. Comme il n'y a pas grivelerie, il n'existe aucun moyen de se retourner contre le client et donc de se defendre. M le ministre, ne serait-il pas souhaitable de revoir la reglementation regissant la grivelerie afin d'eviter tout abus de la part d'une mauvaise clientele.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article 401 du code penal sanctionne celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilite de payer, se fait servir des boissons ou des aliments. Ce texte n'est en effet pas applicable aux cas dans lesquels, a la fin d'un repas, le client d'un restaurant, en mesure de payer le prix demande, ne regle pas le montant de la facture ou n'en regle qu'une partie, en contestant la qualite du service fourni. Dans cette hypothese, si des poursuites penales ne peuvent etre engagees, le restaurateur peut cependant assigner ce client devant une juridiction civile en paiement des sommes qui lui sont dues. L'origine de cet etat du droit provient de ce que lorsqu'a ete institue le delit de grivelerie, il a paru indispensable de definir l'infraction de telle maniere qu'elle ne puisse etre caracterisee en cas de contentieux entre un restaurateur et son client relevant de la simple responsabilite contractuelle. Sans remettre en cause ce choix initial, le projet de code penal elargit l'incrimination de grivelerie afin de permettre que des poursuites penales puissent etre engagees a l'encontre d'une personne qui, sans etre insolvable, est neanmoins « determinee a ne pas payer » les boissons ou les aliments qu'elle se fait servir et qu'elle consomme. Cette nouvelle definition de la grivelerie - qui prendrait d'ailleurs le nom de filouterie - serait de nature, si elle etait adoptee par le Parlement, a repondre aux preoccupations de l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Fromet Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Delinquance et criminalite
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 28 janvier 1991