Syndicats de communes
Question de :
M. Ollier Patrick
- Rassemblement pour la République
M Patrick Ollier appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur le role des delegues suppleants dans les deliberations du comite d'un syndicat intercommunal. Il lui demande si, au regard de l'article L 163-5 du code des communes, la participation d'un delegue suppleant aux deliberations du comite d'un syndicat intercommunal doit etre consideree comme valable quand la decision constitutive de ce syndicat prevoit la presence de delegues suppleants appeles a remplacer un des tiers empeche, quand bien meme cette decision constitutive serait tres anterieure a l'actuelle redaction de l'article L 163-5 du code des communes. Il lui demande, d'autre part, si la participation de ce delegue suppleant aux deliberations doit etre subordonnee a un pouvoir que lui aurait donne un des delegues titulaires, ou si la seule absence d'un titulaire de la commune a laquelle appartient le supleant autorise celui-ci a sieger.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Les regles de la suppleance applicables aux membres du comite d'un syndicat de communes ont fait l'objet depuis quelques annees d'une evolution legislative notable. La legislation en vigueur avant la loi du 5 janvier 1988 ne prevoyait pas, d'une maniere generale, de donner une voix deliberative aux delegues suppleants. Il avait toutefois ete admis que la decision d'institution pouvait prevoir la designation de delegues suppleants, mais ceux-ci ne pouvaient avoir, en tout etat de cause, qu'un role strictement consultatif. Une exception a ce principe avait ete posee par l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 qui avait permis a un delegue suppleant de sieger avec voix deliberative en cas d'empechement du titulaire, dans le seul cas ou la commune etait representee au comite par un seul delegue. L'article 36 de la loi du 5 janvier 1988 a etendu cette disposition a toutes les communes, quel que soit le nombre de leurs delegues. La faculte qui est ainsi offerte aux communes de designer des delegues suppleants suppose cependant qu'elle soit expressement prevue dans la decision institutive du syndicat. Les syndicats constitues anterieurement a la loi du 5 janvier 1988 et qui n'avaient pas cree de postes de suppleants peuvent adapter leurs statuts en mettant en oeuvre une procedure de modification idoine. Ceux qui avaient cree de tels postes voient leurs titulaires beneficier, du seul fait de l'intervention de la loi, qui s'applique immediatement, du nouveau statut defini pour les membres suppleants. En cas d'empechement, le delegue titulaire peut se faire remplacer par un delegue suppleant, sans qu'il soit necessaire de lui donner quelque procuration que ce soit, la loi lui donnant pleine capacite pour sieger au comite syndical des lors que le titulaire ne peut assumer ses fonctions. Au cas ou le ou les delegues suppleants sont a leur tour empeches ou en nombre insuffisant pour suppleer les titulaires empeches, les regles de vote par procuration s'appliquent.
Auteur : M. Ollier Patrick
Type de question : Question écrite
Rubrique : Groupements de communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 11 février 1991