Question écrite n° 4 :
Quotient familial

9e Législature

Question de : M. Charles Serge
- Rassemblement pour la République

M Serge Charles attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget sur les dispositions relatives a la prise en compte des enfants celibataires majeurs en matiere d'impot sur le revenu. Selon les textes en vigueur, si des enfants de plus de vingt-cinq ans sont encore a la charge des parents (etudiants, chomeurs, infirmes), il est possible de deduire une pension alimentaire limitee, pour 1988, a 19 600 francs par enfant. Dans ce cas et s'ils n'ont pas d'autres personnes a charge, les parents beneficient d'un quotient fiscal de deux parts. Par contre, si les parents sont imposes separement, ils beneficient non seulement de la deduction de la pension alimentaire, mais encore d'une demi-part supplementaire chacun. Ainsi, deux personnes imposees separement pourront-elles beneficier de trois parts a laquelle s'ajoutera la deduction de la pension alimentaire, tandis qu'un couple uni ne pourra pretendre qu'a deux parts. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour tenter de retablir, dans ces situations, une certaine justice fiscale.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'avantage de quotient familial prevu a l'article 195 du code general des impots en faveur des contribuables celibataires, divorces ou veufs qui ont des enfants majeurs non comptes a charge constitue une aide specifique aux personnes seules qui, n'ayant droit normalement qu'a une part, sont le plus directement touchees par la progressivite du bareme de l'impot sur le revenu. Compte tenu de son objet meme, cette mesure ne peut avoir qu'un champ d'application strictement limite. Au demeurant, l'avantage en impot resultant de cette majoration de quotient familial fait l'objet d'un plafonnement en application des dispositions du VII de l'article 197 du code deja cite. S'agissant des pensions alimentaires, les parents divorces peuvent deduire chacun l'aide qu'ils apportent a leur enfant majeur celibataire dans le besoin, dans la limite de 19 600 F pour l'imposition des revenus de 1987. Mais ces pensions alimentaires sont en contrepartie imposables au nom du beneficiaire.

Données clés

Auteur : M. Charles Serge

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 4 juillet 1988

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