Cotisations
Question de :
M. Proveux Jean
- Socialiste
Diverses dispositions legislatives ou reglementaires prevoient une reduction des cotisations sociales pour l'emploi de personnel occasionnel ou de demandeurs d'emploi pour certaines categories professionnelles agricoles limitees aux cultures et elevages non specialises, a la viticulture, a certaines cultures specialisees (pepinieristes) et a certaines cooperatives de conserve, de stockage ou de conditionnement, et de vinification. M Jean Proveux demande donc a M le ministre de l'agriculture et de la foret s'il envisage d'etendre ces dispositions aux activites sylvicoles et d'entretiens forestiers, qui exigent egalement des activites occasionnelles et s'averent necessaires a l'amelioration de la production forestiere nationale.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'arrete du 24 juillet 1987 prevoit que le recours a un travailleur occasionnel, qui beneficie deja des prestations de l'assurance maladie d'un regime obligatoire autre que celui des assurances sociales agricoles a titre personnel, donne lieu a un abattement d'assiette des cotisations sociales si le contrat de travail conclu est inferieur a quarante jours ouvres. Les cotisations sont alors calculees sur la base d'une assiette forfaitaire quotidienne egale a quatre fois le SMIC L'embauche d'un demandeur d'emploi inscrit depuis au moins quatre mois a l'Agence nationale pour l'emploi ouvre droit au calcul des cotisations sur cette meme assiette pendant les soixante premiers jours d'un contrat de travail. Pour un meme salarie, le benefice de l'assiette forfaitaire ne peut etre accorde au cours d'une meme annee que pour l'une ou l'autre des deux periodes d'emploi prevues. Seuls les employeurs de main-d'oeuvre exercant une activite agricole par nature, tels qu'ils sont definis a l'article 1144 (1o et 2o) du code rural, peuvent beneficier de cet allegement des charges sociales. Il n'a pas ete possible de consentir l'abattement d'assiette aux employeurs exercant des activites agricoles par determination de la loi (entreprises de travaux forestiers, de travaux agricoles, organismes professionnels, cooperatives, SICA, Credit agricole, etc) en raison de la distorsion de concurrence qui aurait ainsi ete creee entre les entreprises relevant du regime agricole et celles exercant une activite comparable et dont le personnel est affilie au regime general de securite sociale.
Auteur : M. Proveux Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mutualite sociale agricole
Ministère interrogé : agriculture et forêt
Ministère répondant : agriculture et forêt
Date :
Question publiée le 17 octobre 1988