Collectivites locales : calcul des pensions
Question de :
M. Vidalies Alain
- Socialiste
M Alain Vidalies appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les dispositions de l'article 21-3 C du decret no 65-773 du 9 septembre 1965 concernant le droit a la retraite des agents des collectivites locales. Ce texte prevoit que les agents feminins reunissant au moins quinze ans de service effectifs valables pour la retraite peuvent, quel que soit leur age, obtenir une pension a jouissance immediate dans certains cas. Trois de ces cas concernent le fait d'avoir eu et eleve des enfants, ce qui parait logique. Le quatrieme cas concerne « les agents feminins dont le conjoint est incapable d'exercer une profession quelconque ». Rien ne parait justifier que cette proposition s'applique seulement aux agents feminins. A moins de considerer qu'il est normal qu'une femme soit obligee de s'occuper d'un epoux dans l'incapacite de travailler et qu'un homme ne soit pas tenu d'en faire autant. On s'interroge vainement sur la justification d'une telle discrimination. En consequence, il lui demande s'il n'envisage pas une modification de ce decret afin d'etendre cette disposition a l'ensemble des agents.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Il est exact que le benefice des dispositions de l'article 21 du decret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif a la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales qui permettent d'obtenir la liquidation d'une pension a jouissance immediate est reserve aux seules meres de trois enfants vivants ou decedes par faits de guerre ou d'un enfant age de plus d'un an atteint d'une invalidite au moins egale a 80 p 100. Peuvent egalement en beneficier les femmes fonctionnaires atteintes d'une infirmite ou d'une maladie incurable les placant dans l'impossibilite d'exercer leurs anciennes fonctions ou dont le conjoint est atteint d'une infirmite ou d'une maladie incurable le placant dans l'impossibilite d'exercer une profession quelconque. Il convient d'observer que cet avantage est propre au statut de la fonction publique et ne connait pas d'equivalence dans le secteur prive. Son extension aux peres de familles fonctionnaires lui confererait un caractere beaucoup plus general qui ne manquerait pas de susciter des revendications identiques de la part des salaries du secteur prive. Les charges qui en resulteraient, tant pour la securite sociale que pour le budget de l'Etat et des collectivites territoriales seraient certainement tres lourdes. En consequence, et malgre le caractere douloureux de certaines situations, le Gouvernement ne peut envisager de modifier la legislation en vigueur.
Auteur : M. Vidalies Alain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Date :
Question publiée le 17 octobre 1988