Retraites
Question de :
M. Proriol Jean
- Union pour la démocratie française
M Jean Proriol expose a M le ministre de l'agriculture et de la foret que l'instauration progressive de la retraite a soixante ans des exploitants agricoles, telle qu'elle est organisee par la loi no 86-19 du 6 janvier 1986, entraine, pour les interesses, des consequences negatives particulierement lourdes, notamment la suppression du droit derive des conjoints a la retraite forfaitaire. Il lui demande s'il entend revenir sur certains aspects de cette reglementation, eu egard au faible niveau des prestations du regime agricole par rapport a celui des autres regimes.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - S'agissant de la suppression du droit a la retraite forfaitaire qui etait accordee du vivant du chef d'exploitation a son conjoint alors meme que celui-ci ne vit pas sur l'exploitation et n'est pas de ce fait presume participer aux travaux, il est precise que cette mesure remonte en fait a la loi du 4 juillet 1980. C'est en effet, depuis cette date que les retraites forfaitaires sont exclusivement calculees en fonction des annees d'activite, ce qui supprimait implicitement pour le conjoint inactif du chef d'exploitation le droit de pretendre, a compter de l'entree en vigueur de la loi, soit au 1er janvier 1981, a la retraite forfaitaire. La loi du 6 janvier 1986 s'est donc bornee sur ce point a assurer l'harmonisation redactionnelle du code rural par rapport a cette situation de droit. Si le legislateur n'avait pas institue en 1980, pour compenser la perte de ce droit, une majoration pour le conjoint a charge, a l'instar de ce qui existe dans le regime general de securite sociale, c'est sans doute parce que, depuis le 1er janvier 1977, cette prestation ne figure plus au nombre des avantages periodiquement revalorises dans le cadre du minimum vieillesse. Son montant se trouve donc gele au taux atteint au 1er juillet 1976, soit 4 000 francs. La cristallisation de la majorition pour conjoint a charge s'explique par le fait que la qualite de conjoint a charge recouvre des realites tres diverses, les femmes inactives des milieux aises pouvant se trouver avantagees par rapport a celles des milieux modestes qui ont du travailler pour subvenir aux besoins du menage. Il n'apparait donc pas socialement justifie d'instituer dans le regime agricole une prestation en voie d'extinction qui ne concernerait qu'une minorite de personnes ayant toujours ete inactives. Il convient d'ailleurs d'observer que l'amelioration de la situation des epouses d'agriculteurs contre le risque vieillesse ne passe pas necessairement par l'accroissement des droits qu'elles pourraient tenir de leur mari, mais plutot par un developpement de leurs droits personnels a pension de retraite en contrepartie de leur participation aux travaux de l'exploitation. A l'heure actuelle les formes societaires d'exploitation, telles que l'exploitation agricole a responsabilite limitee (EARL) ou la coexploitation, permettent deja d'assurer aux agricultrices un statut d'associee leur garantissant ainsi l'egalite de droits avec leur conjoint. C'est pourquoi, pour inciter les menages d'agriculteurs a opter pour ces formes modernes d'exploitation, des amenagements particuliers a la legislation sociale sont proposes, en leur faveur, dans le projet de loi d'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social qui est actuellement soumis au Parlement.
Auteur : M. Proriol Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mutualite sociale agricole
Ministère interrogé : agriculture et forêt
Ministère répondant : agriculture et forêt
Date :
Question publiée le 17 octobre 1988