Question écrite n° 4104 :
Regime juridique

9e Législature

Question de : M. de Villiers Philippe
- Union pour la démocratie française

M Philippe de Villiers attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985 oblige le tribunal a fixer la duree de la sanction qu'il prononce, notamment en application de l'article 192 de la meme loi. Sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, les mesures d'interdiction de gerer, d'administrer ou de controler prises en application de l'article 108 de la meme loi ne sont susceptibles d'aucune limitation dans le temps. En consequence, les personnes qui ont pu faire l'objet d'un jugement prononcant leur interdiction de gerer en application de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 sont donc marquees a vie par cette sanction, la seule de notre droit qui semble imprescriptible et ineffacable autrement que par la lourde procedure de la rehabilitation. Ainsi, ces personnes, souvent sanctionnees pour des imprudences ou des « erreurs de jeunesse », se trouvent interdites de commerce pour toute leur vie, si le jugement d'ouverture de procedure collective est anterieur au 1er janvier 1986, alors qu'ils ont pu murir, s'amender ou prouver leurs capacites, peut-etre bien davantage que ceux qui n'auront ete sanctionnes que temporairement sur la base des articles 192 et 195 de la loi du 25 janvier 1985. Il lui demande comment les personnes sanctionnees dans de telles conditions peuvent beneficier du regime assoupli de la loi du 25 janvier 1985, et si les mesures d'amnistie qui visent generalement « les fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles », ne pourraient pas englober les sanctions de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967.

Données clés

Auteur : M. de Villiers Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Difficultes des entreprises

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Date :
Question publiée le 17 octobre 1988

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