Finances locales
Question de :
M. Fr�ville Yves
- Union du Centre
M Yves Freville rappelle a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, que l'article 6, alinea IV, de la loi de finances pour 1987 a institue au profit des fonds departementaux de la taxe professionnelle une compensation integrale de la perte de recettes qui aurait resulte de la diminution de 16 p 100 des bases d'imposition a la taxe professionnelle des etablissements exceptionnels. Par suite d'une erreur administrative, cette disposition n'a pas ete respectee lorsque les communes ecretees beneficiaient de la garantie de ressources prevue a l'article 1648 A I du code general des impots. Cette garantie de ressources se determine par application du taUx communal de la taxe professionnelle a une base plancher egale a 80 p 100 du montant des bases communales de 1979. Or le montant des bases plancher et la determination de la garantie de ressources n'ont pas ete modifiees par les dispositions de la loi de finances pour 1987. C'est donc a tort que les communes beneficiant de cette garantie de ressources se sont vu notifier en 1987 - et parfois en 1988 - une allocation compensatrice majorant de plus de 19 p 100 (soit 16/84e) leurs ressources garanties. L'allocation versee avec un decalage d'un an en 1988 a chaque fonds departemental de la taxe professionnelle en compensation de la diminution legale des bases de la taxe professionnelle en a ete reduite d'autant. A titre d'exemple, la perte de recettes pour le FDTP du departement d'Ille-et-Vilaine s'eleve pour 1987 a 4 087 494 francs. Il lui demande d'abord de bien vouloir lui preciser par commune interessee en 1987 le montant des bases plancher, le taux communal de la taxe professionnelle et le montant de l'allocation compensatrice verse a tort et dont a ete indument prive le FDTP Il lui demande ensuite quelles mesures il envisage de prendre pour corriger les consequences d'une erreur administrative dont sont victimes les communes - concernees ou defavorisees - beneficiaires des attributions du FDTP et qui constitue une violation flagrante de la volonte du legislateur d'instituer au profit du FDTP une compensation integrale des pertes de recettes resultant de la reduction de 16 p 100 des bases de la taxe professionnelle. Il lui demande enfin si le solde non utilisable de 150 millions de francs au titre de la seconde part du FNPTP ne pourrait etre utilise pour regler ce probleme.
Auteur : M. Fr�ville Yves
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 17 octobre 1988