Question écrite n° 4426 :
Carriere

9e Législature

Question de : M. Laborde Jean
- Socialiste

M Jean Laborde demande a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, de lui preciser les conditions des collectivites territoriales, de lui preciser les conditions d'application de l'article 39 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee et des decrets portant statuts particuliers des cadres d'emploi. Aux termes de ces dispositions, l'acces a un grade au titre de la promotion interne ne peut avoir lieu qu'a la double condition : d'une inscription sur liste d'aptitude etablie conformement a l'article 39 precite ; du respect d'un quota fixe pour chaque cadre d'emploi. Si la premiere condition ne souleve pas de difficultes particulieres d'interpretation, sauf a preciser si l'inscription d'un agent sur la liste d'aptitude doit etre consideree comme definitive jusqu'a sa nomination, il n'en est pas de meme pour la deuxieme condition. Pour les communes affiliees a un centre de gestion, le quota doit s'apprecier en tenant compte des recrutements operes par l'ensemble des communes au titre des concours externes ou internes ou de fonctionnaires du cadre d'emploi. Quelle est l'autorite habilitee a controler la realisation du quota ? s'il s'agit du controle de legalite, comment ce dernier operera-t-il concretement pour les collectivites adherentes a un centre de gestion depassant le cadre departemental ? Mais surtout pour ces communes affiliees a un centre de gestion, quelle est l'autorite habilitee a attribuer a une collectivite plutot qu'a une autre le benefice d'un recrutement par promotion interne quand le quota est atteint.

Données clés

Auteur : M. Laborde Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : collectivités territoriales

Ministère répondant : collectivités territoriales

Date :
Question publiée le 24 octobre 1988

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