Convention de Vienne sur le droit des traites
Question de :
M. Gaits Claude
- Socialiste
M Claude Gaits attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre des affaires etrangeres, sur la necessite pour la France de signer et de ratifier la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traites. Dans la mesure ou la pratique suivie depuis l'entree en vigueur de cette convention le 27 janvier 1980, a prouve que la question de la determination du contenu des regles de jus cogens ne constituait pas un motif pour les Etats de tenter de ne pas respecter les engagements reciproquement consentis : dans la mesure ou s'impose le necessaire respect de « considerations elementaires d'humanite » revelees par la Cour internationale de justice en 1949 et constitutives de normes de jus cogens ; dans la mesure ou l'article 66 a de la convention garantit l'unicite d'interpretation des normes susceptibles d'une telle qualification ; dans la mesure enfin ou la signature et la ratification par la France de cette convention serait conforme a une volonte affirmee de fonder notre politique etrangere sur le respect du droit international, reaffirmant ce faisant l'attachement porte au paragraphe 14 du preambule de la constitution de 1946, peut-on considerer qu'il existe des obstacles tant juridiques que politiques a la signature et a la ratification par la France de cette convention ?
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - La France n'est pas devenue partie a la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traites en raison, comme le rappelle l'honorable parlementaire, de la consecration par ce texte de la notion de « normes imperatives du droit international » (jus cogens). L'article 53 de la convention proclame en effet nul tout traite qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme du jus cogens. En vertu de l'article 64, deviendrait en outre nul un traite existant s'il se trouve en conflit avec une nouvelle norme du jus cogens. Cette notion etant fort imprecise, la France a juge qu'elle pouvait compromettre la stabilite du droit conventionnel. Or les imprecisions qui caracterisent le jus cogens n'ont pas ete reduites depuis 1969. L'imprecision quant au contenu de cette notion demeure en effet, en depit des apports de la jurisprudence internationale auxquels se refere l'honorable parlementaire. L'imprecision quant au mode de formation de ces normes imperatives n'est pas moindre, en depit des indications fournies par l'article 53 de la convention qui evoque « une norme reconnue par la communaute internationale des Etats dans son ensemble ». Cette formule ne permet pas en effet de determiner si la formation d'une telle norme requiert le consentement de l'unanimite des Etats ou seulement d'un grand nombre d'Etats et, dans ce dernier cas, quel nombre est requis. L'imprecision caracterise enfin les effets du jus cogens puisque, en depit de l'entree en vigueur de la convention, le risque n'a pas disparu que la regle « pacta sunt servanda » soit meconnue par l'invocation abusive du jus cogens. Le mecanisme de reglement des differends prevu par l'article 66 a de la convention ne permet pas de remedier a ces imprecisions. Pour toutes ces raisons, la France n'entend pas devenir partie a la convention de Vienne sur le droit des traites. Elle reconnait cependant que ce texte codifie sur de tres nombreux points le droit coutumier. La position de la France est donc parfaitement conforme a sa volonte de fonder sa politique etrangere sur le respect des regles du droit public international.
Auteur : M. Gaits Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Conferences et conventions internationales
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère répondant : affaires étrangères
Date :
Question publiée le 24 juin 1991