Question écrite n° 4638 :
Determination du revenu imposable

9e Législature

Question de : M. Sergheraert Maurice
- Non-Inscrit

M Maurice Sergheraert expose a M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, le cas d'un contribuable ayant l'intention d'acquerir en 1988 un logement neuf dans une ville universitaire. Celui-ci envisage de le louer, aussitot par bail ecrit, a sa fille majeure, celibataire, qui l'occupera a titre de residence principale. Le montant du loyer stipule au bail sera identique a celui qui aurait pu etre retire d'une location a un tiers. Dans un premier temps, le contribuable fera abandon de ce loyer, dans la mesure ou il aurait du, en tout etat de cause, payer une location pour sa fille, etudiante sans revenus, si elle n'avait pu disposer du logement acquis par son pere. Lorsque les etudes seront terminees, ou que sa fille disposera de revenus propres, le loyer stipule au bail sera du. Dans ces circonstances, il lui demande : si le contribuable peut beneficier de la reduction d'impot visee a l'article 199 nonies et decies du code general des impots (les autres conditions etant remplies) relative aux acquisitions d'immeubles neufs destines a la location ; si le contribuable peut ou doit declarer en revenu brut foncier le montant des loyers stipules au bail, et deduire les interets de l'emprunt contracte pour l'achat de cet immeuble ; enfin, si le contribuable peut, soit continuer a declarer sa fille etudiante de moins de vingt-cinq ans a charge, et beneficier d'une demi-part, soit, deduire une pension alimentaire d'un montant au moins egal au loyer abandonne, eventuellement plafonnee.

Données clés

Auteur : M. Sergheraert Maurice

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 24 octobre 1988

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