Question écrite n° 49735 :
Allocations de logement

9e Législature

Question de : M. Boulard Jean-Claude
- Socialiste

M Jean-Claude Boulard attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences de la circulaire no 57-91 du 2 septembre 1991 de la Caisse nationale des allocations familiales qui precise la situation des personnes residant dans les centres d'hebergement et de reinsertion sociale au regard du droit a l'allocation de logement sociale. Cette circulaire indique que les interesses, qu'ils soient loges dans les locaux collectifs du centre ou dans des logements loues par le CHRS, ne peuvent pretendre a cette prestation, compte tenu des specificites de ce type d'hebergement. De meme, le droit a l'APL ne devrait pouvoir etre ouvert en faveur des personnses logees par des CHRS dans des logements conventionnes APL Les occupants n'ayant ni la qualite de locataire, ni celle de sous-locataire ou resident de foyer-logement. Par ses consequences, cette circulaire remet brutalement en cause la politique de reinsertion conduite par ces etablissements, notamment en direction des allocations du RMI Elle parait meme en contradiction avec la circulaire no 76-181 du 15 juin 1976, avec les articles 185 et 185-3 du code de la famille et de l'aide sociale, etendant l'aide sociale a de nouvelles categories de beneficiaires et relative aux centres d'hebergement et de readaptation, et celle no 83-63 du 28 septembre 1983 sur le logement des populations defavorisees dans le parc social. Elle est incompatible avec la politique du droit au logement et de lutte contre les exclusions. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre aux centres d'hebergement et de reinsertion sociale de continuer a developper leur politique de relogement dans des logements loues par eux et ouvrant droit a l'aide au logement.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les CHRS constituent, de par leurs missions d'insertion et de readaptation par le logement et le travail, des structures complexes et differentes qu'il convient de distinguer. Ainsi, en structure classique, de type hebergement essentiellement temporaire, les personnes hebergees font l'objet d'un placement au titre de l'aide sociale et « sont dans l'obligation de participer aux frais de fonctionnement du centre soit en travaillant, sauf impossibilite constatee, soit en versant une pension, fixee par le prefet, dans la limite des facultes contributives de chacun » (decret no 76-526 du 15 juin 1976, article 46-5 du code de la famille et de l'aide sociale). Les frais d'hebergement des CHRS sont alors pris en charge par l'Etat sur le budget de l'aide sociale sous forme d'une dotation globale de financement versee a l'association (chapitre 46-23 : aide sociale obligatoire pour 2 074 MF en projet de loi de finances 1992). Toutefois, afin de mieux repondre aux enjeux de la lutte contre l'exclusion, de nouvelles missions ont ete imparties aux CHRS Dans le cadre de la diversification des modalites d'hebergement, il est rappele, dans la circulaire no 91-19 du 14 mai 1991 relative aux missions des CHRS, que l'hebergement de longue duree doit conduire a l'autonomie et que, souvent, l'allongement des temps de sejour est du a la difficulte de trouver des logements autonomes adaptes aux besoins des personnes hebergees. Dans cet esprit, l'aide a l'acquisition progressive de l'autonomie passe, alors, par le developpement de solutions d'hebergement diversifiees (appartements-relais, hebergement eclate, sous-location et colocation). Ainsi, des lors qu'un bail peut etre passe avec le resident, qu'il soit locataire, sous-locataire ou colocataire et qu'il s'acquitte d'un veritable loyer - et non plus d'une participation aux frais de fonctionnement de l'association - rien ne s'oppose a l'ouverture du droit aux aides au logement dans le cadre de la reglementation applicable (allocation de logement ou aide personnalisee au logement). A l'heure actuelle, des aides au logement sont deja versees a des residents dans la situation d'insertion exposee ci-dessus. Cependant, compte tenu de la diversite des situations d'hebergement, un groupe de travail a ete mis en place afin de preciser les modalites d'application de la reglementation existante. Dans l'attente de ses conclusions, il a ete demande a la Caisse nationale des allocations familiales de ne pas remettre en cause les conditions dans lesquelles les aides au logement ont ete attribuees jusqu'a ce jour.

Données clés

Auteur : M. Boulard Jean-Claude

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement

Ministère interrogé : affaires sociales et intégration

Ministère répondant : famille, aux personnes âgées et aux rapatriés

Date :
Question publiée le 11 novembre 1991

partager