Politique et reglementation
Question de :
M. Proriol Jean
- Union pour la démocratie française
M Jean Proriol attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes et accidentes de la vie sur l'article 33 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives a la sante et aux assurances sociales qui stipule que « dans l'education des jeunes sourds, la liberte de choix entre une communication bilingue - langue des signes et francais - et une communication orale, est de droit ». Or, aucun decret d'application n'a ete pris a ce jour afin de preciser les conditions d'exercice de ce choix. Il en resulte que les etablissements specialises n'ont pu definir clairement le bilinguisme ni se doter d'un projet pedagogique et d'une formation du personnel. Il lui precise que la langue de signes est un besoin primordial pour les sourds dans leurs problemes de communication, soit entre eux, soit avec les personnes entendantes avec le soutien d'interpretes specialises. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir publier ce decret dans les meilleurs delais.
Auteur : M. Proriol Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapes
Ministère interrogé : handicapes et accidentes de la vie
Ministère répondant : handicapes et accidentes de la vie
Date :
Question publiée le 11 novembre 1991