Question écrite n° 5 :
Retraite mutualiste du combattant

9e Législature

Question de : M. Charles Serge
- Rassemblement pour la République

M Serge Charles attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur les problemes poses par la constitution d'une retraite mutualiste pour les anciens combattants d'Afrique du Nord. Les interesses ont en effet la possibilite, jusqu'au 31 decembre 1988, de se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat de 25 p 100. Or leur souhait est d'eviter une nouvelle forclusion, et ils suggerent donc que tout titulaire de la carte du combattant qui se constitue une retraite mutualiste se voie accorder un delai de dix ans pour beneficier de la participation de l'Etat de 25 p 100, ce delai prenant effet a compter de la date d'attribution de la carte du combattant. Il lui demande bien vouloir lui preciser quelle suite il entend reserver a cette suggestion.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Par circulaire du 10 decembre 1987, le secretaire d'Etat aux anciens combattants a, sur directive du Premier ministre, precise certaines conditions d'obtention de la carte du combattant au titre du conflit d'Afrique du Nord qui auront pour effet d'augmenter le nombre de beneficiaires du titre. Ces mesures n'ayant pu etre portees a la connaissance de tous les beneficiaires potentiels avant le 31 decembre 1987, il a ete decide, par lettre ministerielle du 15 janvier 1988, de proroger d'un an, soit jusqu'au 31 decembre 1988, le delai d'adhesion des titulaires de la carte du combattant a un groupement mutualiste en vue de la souscription d'une rente mutualiste d'anciens combattants majorable par l'Etat au taux plein de 25 p 100. Le report de la date limite d'adhesion devrait permettre a tous les titulaires de la carte du combattant souscrivant une rente mutualiste de beneficier de la majoration de l'Etat au taux susvise. Le nouveau report presente un caractere exceptionnel et le calcul du delai de forclusion de dix ans a compter de la date de delivrance du titre, qui tendrait a prolonger plus longuement le delai d'adhesion pour beneficier d'une majoration maximale, ne peut etre envisage. En effet, une telle mesure qui ne pourrait etre retroactive serait inequitable vis-a-vis des anciens combattants des guerres 1914-1918 et 1939-1945 ainsi que ceux d'Indochine, de Coree ou des theatres des operations exterieures a qui a ete opposee une forclusion decennale a compter de la date de promulgation des textes les concernant et dont les rentes n'ont ete majorees qu'au taux de 125 p 100.

Données clés

Auteur : M. Charles Serge

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Date :
Question publiée le 4 juillet 1988

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