Question écrite n° 50068 :
Successions et liberalites

9e Législature

Question de : M. Charzat Michel
- Socialiste

M Michel Charzat attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la reponse qui a ete apportee a la question ecrite no 38773 ( Journal officiel du 27 mai 1991, p 2080). Les articles 1075 et 1079 du code civil ne prescrivent pas une augmentation considerable du cout de la formalite de l'enregistrement quand les beneficiaires d'un testament sont des heritiers directs du testateur au lieu d'etre d'autres heritiers. L'arret de la Cour de cassation rendu le 15 fevrier 1971 ne dit pas que les descendants doivent etre traites plus durement que les freres, les neveux ou les cousins. Un testament par lequel un oncle distribue gratuitement sa fortune a ses neveux n'est pas un testament-partage, mais un testament ordinaire realisant un partage. Il ne produit que les effets d'un partage car, en l'absence d'un testament, les neveux auraient quand meme recueilli les biens de leur oncle, mais se seraient trouves en indivision. Des l'instant ou ce testament est enregistre au droit fixe, on ne peut pas trouver de raison valable pour exiger le versement d'un droit proportionnel beaucoup plus eleve quand un testament a ete fait par un pere en faveur de ses enfants. Il lui demande si, compte tenu de ces nouvelles observations, il est dispose a admettre que le regime fiscal des testaments-partages doit etre le meme que celui des testaments ordinaires realisant un partage.

Données clés

Auteur : M. Charzat Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enregistrement et timbre

Ministère interrogé : économie, finances et budget

Ministère répondant : économie, finances et budget

Date :
Question publiée le 18 novembre 1991

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