Politique et reglementation
Question de :
M. Inchausp� Michel
- Rassemblement pour la République
M Michel Inchauspe rappelle a M le secretaire d'Etat aux handicapes et accidentes de la vie que l'article 33 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives a la sante publique et aux assurances sociales dispose que, « dans l'education des jeunes sourds, la liberte de choix entre une communication bilingue - langue des signes et francais - et une communication orale est de droit ». Ce texte doit donner naissance a un decret en Conseil d'Etat qui doit fixer, d'une part : les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, tous les enfants atteints de surdite etant concernes ; une information objective sur les possibilites de ce choix ; un choix reel de la communication bilingue propose aux familles avec avis des professionnels s'assurant que les familles aient bien recu l'information ; et, d'autre part : les dispositions a prendre par les etablissements et services ou est assuree l'education des jeunes sourds pour garantir le bilinguisme, d'ou l'obligation pour les etablissements d'un projet pedagogique et d'une formation du personnel ; une definition claire du bilinguisme dans les etablissements. Il convient de rappeler a ce sujet que la langue des signes est un besoin primordial chez les sourds dans leurs problemes de communication soit entre eux, soit avec les personnes entendantes avec le soutien d'interpretes specialises. Il lui demande que soit publie, le plus rapidement possible, le texte en cause, compte tenu du fait que la loi precitee a ete promulguee maintenant depuis plus de dix mois.
Auteur : M. Inchausp� Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapes
Ministère interrogé : handicapes et accidentes de la vie
Ministère répondant : handicapes et accidentes de la vie
Date :
Question publiée le 18 novembre 1991