Assurances
Question de :
M. Calloud Jean-Paul
- Socialiste
M Jean-Paul Calloud M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur une difficulte d'application de la loi no 90-509 du 25 juin 1990 modifiant le code des assurances et portant extension aux departements d'outre-mer du regime d'indemnisation des catastrophes naturelles. L'article 1er de cette loi (art L 122-7 du code des assurances) prevoit que le risque « effets du vent du aux tempetes, ouragans ou cyclones » est couvert par une garantie incluse obligatoirement dans le contrat d'assurance garantissant les dommages d'incendie aux biens et aux vehicules a moteur. Certes, depuis le 1er janvier 1984, la garantie « tempete » etait deja offerte systematiquement avec le contrat de base d'assurances aux biens et couvrait « la tempete, la grele et le poids de la neige sur les toitures ». Mais certains biens n'etaient pas garantis a ce titre, notamment les batiments non entierement clos, tels les hangars. Or, la loi du 25 juin 1990 prevoit expressement que la garantie tempete couvrira les biens faisant l'objet de contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie, garantie qui n'exclut pas les batiments non entierement clos. Il lui demande en consequence sur quelle base legale une compagnie d'assurance peut refuser d'indemniser un hangar endommage par les effets du vent du a une tempete survenue depuis l'entree en vigueur de la loi du 25 juin 1990.
Auteur : M. Calloud Jean-Paul
Type de question : Question écrite
Rubrique : Dom-tom
Ministère interrogé : économie, finances et budget
Ministère répondant : économie, finances et budget
Date :
Question publiée le 25 novembre 1991