Indemnisation
Question de :
M. Richard Lucien
- Rassemblement pour la République
M Lucien Richard appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultes qui surgissent frequemment a l'occasion du calcul de l'indemnite de licenciement des salaries d'entreprises a activite discontinue, en particulier dans le secteur du batiment. Lui rappelant que le code du travail (art R 112-1) se refere pour la majorite des cas au salaire moyen des trois derniers mois - avec possibilite depuis l'entree en vigueur de l'accord du 10 decembre 1977 de retenir comme base le salaire moyen des douze derniers mois precedant le licenciement -, il lui expose que, parmi les entreprises du batiment, ou les conges payes sont verses par une caisse speciale, il est arrive que certaines d'entre elles refusent d'integrer cet element de salaire dans l'assiette servant au calcul de l'indemnite. L'assimilation des allocations de conges payes au salaire decoulant du contrat de travail etant depuis longtemps admise tant sur le plan du droit fiscal que sur celui de la legislation sociale, il considere que ces exclusions, lorsqu'elles sont pratiquees, sont de nature a porter un prejudice grave et direct aux interets des salaries ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur cette question precise ainsi que sur les mesures qu'il pourrait etre opportun de prendre afin de garantir la prise en compte systematique des allocations de conges payes comme element de salaire, que celles-ci aient ete versees par l'employeur ou par l'intermediaire d'une caisse speciale.
Auteur : M. Richard Lucien
Type de question : Question écrite
Rubrique : Licenciement
Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle
Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle
Date :
Question publiée le 2 décembre 1991