IRCANTEC
Question de :
M. Debre Bernard
- Rassemblement pour la République
M Bernard Debre attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les dispositions de l'article 7 du decret no 70-1260 du 23 decembre 1970 portant creation d'un regime de retraite complementaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivites publiques (Ircantec). C'est en se fondant sur cet article 7 que le tribunal de grande instance d'Angers, dans une decision du 4 janvier 1982, a estime que les indemnites de gardes et astreintes doivent etre comprises dans l'assiette des cotisations dues a l'Ircantec. Pourtant depuis ce jugement differents decrets concernant le statut des praticiens a temps plein et a temps partiel a explicitement exclu les indemnites de gardes de l'assiette des cotisations Ircantec. Les praticiens hospitaliers, qui ont une duree de carriere qui depasse rarement les trente ans, ressentent cette legislation comme une injustice flagrante, d'autant plus que le montant total de la retraite de caisse d'assurance maladie et retraite complementaire Ircantec n'atteint meme pas 50 p 100 pour une activite de trente-sept ans et demi. Cette retraite complementaire etant assise sur des points en fontion des cotisations, il est dans l'interet des medecins de pouvoir beneficier d'une acquisition de points supplementaires. Tenant compte de leurs arguments, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures conformes au jugement du TGI d'Angers.
Auteur : M. Debre Bernard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites complementaires
Ministère interrogé : affaires sociales et intégration
Ministère répondant : affaires sociales et intégration
Date :
Question publiée le 2 décembre 1991