Determination du benefice imposable
Question de :
M. Auberger Philippe
- Rassemblement pour la République
M Philippe Auberger attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les dispositions contenues dans l'article 214 A du code general des impots. Cet article prevoit en effet que toutes les societes francaises par actions, qu'elles soient ou non cotees en bourse, ainsi que les SARL, peuvent se prevaloir du regime special de deductibilite des dividendes pour les actions ou parts representatives d'apports en numeraire effectues a l'occasion de constitution de societes ou d'augmentation de capital realisee entre le 1er juin 1978 et le 31 decembre 1990. Les caisses de Credit agricole mutuel sont donc actuellement exclues du benefice de cette disposition. Or il est de fait que les differences qui separent le regime qui leur est applicable du « droit commun » des societes se sont amenuisees ces dernieres annees, notamment dans le domaine fiscal. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'etendre le benefice de la loi sur l'epargne aux caisses regionales du Credit agricole dans ses dispositions autorisant la deduction des interets servis aux parts sociales des caisses de Credit agricole correspondant a des apports volontaires en numeraire. Correlativement, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de mettre en place un plan d'epargne societaire (PES) equivalent au PEE, destine a recevoir les interets servis dans les conditions evoquees precedemment, ce plan etant assorti d'une exoneration totale des sommes converties en capital social.
Auteur : M. Auberger Philippe
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impot sur les societes
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 14 novembre 1988