Question écrite n° 56611 :
Politique fiscale

9e Législature

Question de : M. Reymann Marc
- Union pour la démocratie française

M Marc Reymann appelle l'attention de M le ministre du budget sur l'application de l'article 210 B du CGI qui prevoit que lorsqu'une societe souhaite proceder a une scission en deux ou plusieurs nouvelles societes, cette scission s'operant par l'apport de la totalite de ses actifs avec prise en charge concomitante de la totalite de son passif a deux ou plusieurs societes nouvelles, apport suivi immediatement de la dissolution de la societe scindee, il lui est necessaire de solliciter l'agrement ministeriel a peine, si elle veut proceder a cette scission sans agrement, d'etre fiscalement consideree comme dissoute et assujettie, ipso facto, a la taxation a l'impot sur les societes, non seulement des benefices non encore taxes, mais de ses plus-values d'actif et de ses provisions ou comptes assimiles, et a la taxation simultanee a l'impot de distribution du « boni de liquidation », alors qu'en cas d'agrement le seul regime des fusions est applicable. Il lui demande les raisons pour lesquelles les services competents en matiere d'agrement se refusent a donner un tel agrement lorsque les associes ou actionnaires de la societe dont la scission est projetee sont des personnes physiques, ce regime « de faveur » etant d'apres eux reserve aux societes a scinder dont les associes sont des personnes morales, le pretexte avance etant qu'il est plus facile de verifier le respect de la conservation pendant cinq ans des droits sociaux des societes nouvelles decoulant de la scission recus en echange des droits sociaux de la societe scindee, alors qu'en cas de fusion ou d'apport partiel d'actif, le meme probleme qui se pose a l'identique ne semble pas emouvoir l'administration. Il attire sa competente attention sur l'invraisemblance de cette position de principe retenue par les services competents dans le cas qui leur a ete soumis d'une societe recemment constituee, ayant beneficie en tant qu'entreprise nouvelle de l'exemption d'impot sur les societes en vertu des articles 44 quater a 44 sexies du CGI et disposant de ce fait de disponibilites financieres importantes qui ne pouvaient etre utilisees autrement que par des placements financiers eu egard aux dispositions reglementaires la regissant lui interdisant toute autre activite que celle de son objet social, laquelle ayant sollicite l'agrement prealable a la scission qu'elle projetait de realiser pour entreprendre, par l'une des deux societes nouvelles issues de la scission, une nouvelle activite bien distincte de la precedente a l'aide de la tresorerie disponible et la creation de ce fait d'emplois nouveaux, s'est vu refuser ledit agrement pour les motifs ci-dessus invoques.

Données clés

Auteur : M. Reymann Marc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots et taxes

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 13 avril 1992

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