Concessions et marches
Question de :
Mme Papon Christiane
- Rassemblement pour la République
Mme Christiane Papon attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les difficultes d'application de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale qui modifie par ses articles 33 et 34 les dispositions des codes des communes et des marches publics concernant la composition des commissions d'appel d'offres. Selon l'article L 121-20 du code des communes : « la composition des differentes commissions y compris les commissions d'appel d'offres doit respecter le principe de representation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des elus ». Compte tenu des termes de l'article 282 du code des communes qui prevoit que : la commission d'appel d'offres est desormais composee du « maire, president ou son representant et par cinq membres du conseil municipal (anciennement deux membres) elus par le conseil a la representation proportionnelle au plus fort reste ». « il est procede selon les memes modalites a l'election de suppleants en nombre egal a celui des membres titulaires ». En effet, alors que le texte de loi prevoit l'ouverture de cette commission a toutes les composantes de l'Assemblee communale, les modalites pratiques d'application par le biais du choix d'un mode de scrutin proportionnel au plus fort reste, avec de surcroit des listes bloquees, permettent d'exclure de la representation les representants mandates par une part non negligeable du corps electoral. Elle lui demande ce qu'il compte faire pour qu'une veritable transparence des passations de marches des collectivites locales soit instauree, seule capable de rendre la confiance des citoyens dans ce domaine sensible.
Auteur : Mme Papon Christiane
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivites locales
Ministère interrogé : intérieur et sécurité publique
Ministère répondant : intérieur et sécurité publique
Date :
Question publiée le 20 avril 1992