Personnel de direction
Question de :
M. Lise Claude
- Socialiste
M Claude Lise attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur les dispositions de l'article 20, paragraphe 2, du decret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des personnels de direction d'etablissements d'enseignement ou de formation relevant du ministere de l'education nationale. Aux termes de cet article, les personnels de direction sont soumis a une obligation de mobilite pour leur inscription au tableau d'avancement. Cette exigence cause un prejudice certain aux personnels les plus anciens dans la fonction. En effet, repondre a cette exigence de mobilite a quelques annees de l'age de la retraite pose des problemes personnels et familiaux, alors qu'elle ne figurait pas parmi les conditions exigees prealablement pour une promotion dans le cadre des statuts anterieurs. En consequence il lui demande d'examiner la possibilite de proroger pour une periode de cinq ans, les dispositions de l'article 28 de la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 accordant une dispense de la clause de mobilite aux personnels de direction relevant du ministere de l'education nationale atteignant cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'annee de l'etablissement du tableau d'avancement.
Auteur : M. Lise Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale et culture
Ministère répondant : éducation nationale et culture
Date :
Question publiée le 27 avril 1992