Vote par procuration
Question de :
M. Pinte �tienne
- Rassemblement pour la République
M Etienne Pinte attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur la mauvaise interpretation qui a ete faite de l'article 71 du code electoral et qui a empeche de nombreuses personnes, et en particulier les personnes agees, de voter. Il a, en effet, ete constate que la majorite des autorites chargees d'autoriser les votes par procuration ont refuse ce droit aux electeurs remplissant pourtant les conditions prevues aux paragraphes I et II de l'article L 71 du code electoral, s'ils ne justifiaient pas d'une residence et d'une activite professionnelle dans le departement ou se trouve leur commune d'inscription. Or le paragraphe I de l'article L 71 du code electoral dispose que « le vote par procuration est permis aux electeurs appartenant a l'une des vingt-trois categories enumerees, et que des obligations dument constatees retiennent eloignes de la commune sur la liste electorale de laquelle ils sont inscrits », et notamment celles de la vingt-deuxieme : « que des raisons professionnelles ou familiales placent dans l'impossibilite d'etre presents le jour du scrutin », et le paragraphe II de l'article L 71 du code electoral adopte la meme position pour neuf categories (exemples : femmes en couches, malades, fonctionnaires de l'Etat exercant dans les phares, pour les electeurs se trouvant ou non le jour du scrutin dans la commune ou ils sont inscrits). Aucune condition supplementaire n'est prevue. Le paragraphe III de l'article L 71 du code electoral a ete purement et simplement abroge a compter du 1er mars 1990. C'est donc ajouter au texte meme que d'exiger des electeurs les conditions de residence et d'activite professionnelle dans le departement ou se trouve leur commune d'inscription. Or ce non-sens a ete favorise par le seul document fourni aux autorites chargees d'autoriser les votes par procuration, et emanant du ministere de l'interieur. Il s'agit de l'instruction relative aux modalites d'exercice du droit de vote par procuration, avec sa mise a jour du 1er mars 1990, et presentant in fine de la reproduction integrale de l'article L 71 du code electoral un nota qui parait en etre la suite, et qui rappelle l'abrogation du paragraphe III, mais indique expressement que « ne peuvent plus voter par procuration les electeurs qui ont leur residence et exercent leur activite professionnelle hors du departement ou se trouve leur commune d'inscription, ainsi que leur conjoint ». La plupart des autorites ont pu etre abusees par une telle presentation. Or si le legislateur avait voulu que cette categorie d'electeurs soit exclue du vote par procuration, il eut fallu une refonte complete de l'article L 71 du code electoral. Il lui demande donc des eclaircissements sur cette regrettable affaire.
Auteur : M. Pinte �tienne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Elections et referendums
Ministère interrogé : intérieur et sécurité publique
Ministère répondant : intérieur et sécurité publique
Date :
Question publiée le 27 avril 1992