Question écrite n° 57138 :
Medecins

9e Législature

Question de : M. Pons Bernard
- Rassemblement pour la République

M Bernard Pons rappelle a M le ministre des affaires sociales et de l'integration que le mecanisme d'incitation a la cessation d'activite (MICA) des medecins a ete cree par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 relative a la securite sociale. Il vise a creer une allocation de remplacement de revenus au profit des medecins conventionnes qui cessent definitivement leur activite medicale entre soixante et soixante-cinq ans tout en leur permettant de poursuivre le versement de leurs cotisations d'assurance vieillesse afin d'obtenir une retraite a taux plein, plus avantageuse, a l'age de soixante-cinq ans, age normal de cette retraite a taux plein. Le MICA est entre en vigueur le 10 mai 1988 en application du decret du 6 mai 1988 et d'un arrete de la meme date. Des avant la mise en oeuvre effective, il est apparu que la disposition selon laquelle l'acces a ce mecanisme n'etait ouvert qu'aux medecins ne beneficiant ou ne sollicitant aucun avantage vieillesse quel qu'il fut frappait deux categorie de personnes injustement exclus du dispositif. Il s'agit tout d'abord des medecins beneficiant d'une retraite limitee, liee a une activite accessoire souvent salariee, particulierement de ceux ayant effectue des vacations d'expertise medicale leur ayant permis d'acquerir de faibles droits a une retraite. Il s'agit egalement des anciens prisonniers de guerre et des anciens combattants qui etaient exclus du MICA sauf a ne pas faire valoir les droits specifiques que la legislation sociale leur reconnait. En effet, l'article L 351-3 du code de la securite sociale etend aux professions liberales les dispositions de l'article L 351-8-5 du meme code selon lesquelles les anciens prisonniers de guerre et les anciens combattants peuvent faire valoir leurs droits a la retraite anticipee a taux plein en fonction de la duree de leur activite ou de la duree de service actif passe sous les drapeaux dans les conditions deteminees a l'article R 643-9 du code de la securite sociale. Ils etaient donc exclus du MICA entre soixante ans et l'age ou ils peuvent faire valoir leurs droits a la retraite a taux plein. Cette exclusion a ete levee par l'article 9 de la loi no 89-18 portant diverses mesures d'ordre social. Cependant, les medecins anciens combattants, en particulier ceux anciens combattants d'Algerie, ne peuvent beneficier du MICA qu'entre l'age de soixante ans et soixante-trois ans compte tenu des dispositions de l'article R 643-9 precite. Ils sont alors obliges de prendre leur retraite, laquelle servie par le CARMF est inferieure a l'allocation MICA Ainsi donc, ces anciens combattants sont desavantages par rapport aux medecins n'ayant pas ete anciens combattants en Algerie. Il y a la une tres regrettable anomalie a laquelle il apparait indispensable de remedier. Il lui demande donc quelles dispositions il envisage de prendre pour que ne soient pas penalises les medecins qui ont particpe aux operations en Algerie.

Données clés

Auteur : M. Pons Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions medicales

Ministère interrogé : affaires sociales et intégration

Ministère répondant : affaires sociales et intégration

Date :
Question publiée le 27 avril 1992

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