Personnel de direction
Question de :
M. Hyest Jean-Jacques
- Union du Centre
M Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur les dispositions du decret no 88-343 du 11 avril 1988, qui porte statuts particuliers des corps de personnels de direction d'etablissements d'enseignement ou de formation. L'article 20, paragraphe 2, oblige les personnels de direction a avoir exerce leur fonction dans deux etablissements au moins pour pouvoir pretendre a une mutation. Cette disposition appelle un examen particulier lorsqu'il s'agit des personnels de direction les plus anciens et qui ont exerce leurs fonctions anterieurement au decret. En effet, repondre a cette exigence de mobilite a quelques annees de l'age de la retraite pose des problemes personnels et familiaux, alors qu'elle ne figurait pas parmi les conditions exigees prealablement pour obtenir une promotion dans tous les decrets anterieurs. Il lui demande d'etudier la possibilite de reconduire pour une periode de cinq ans les dispositions de l'article 28 de la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 accordant une dispense de condition de mobilite aux personnels atteignant cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'annee de l'etablissement du tableau d'avancement.
Auteur : M. Hyest Jean-Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale et culture
Ministère répondant : éducation nationale et culture
Date :
Question publiée le 27 avril 1992