Politique et reglementation
Question de :
M. de Robien Gilles
- Union pour la démocratie française
M Gilles de Robien appelle l'attention de M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat sur les entraves aux zones d'activites commerciales et lotissements commerciaux contenues dans la loi no 90-1260 du 31 decembre 1990. En effet, les amenageurs fonciers realisent, soit sous forme de lotissement, soit sous forme de ZAC, des operations d'amenagement pouvant comporter des logements et/ou des activites, des commerces. La loi du 31 decembre 1990 a introduit de nouvelles dispositions visant a ne plus considerer les magasins isolement mais a globaliser leurs surfaces lorsqu'ils forment un ensemble commercial sur un meme site. Les articles L 316-2-3 et 4 du code de l'urbanisme interdisent la commercialisation avant la delivrance des arretes de lotir ou de ZAC Le depassement du seuil en surface de plancher hors oeuvre nette constructible (SHON), tel que prevu par les articles L 451-5 et 6 du code de l'urbanisme, impose pendant l'instruction des permis de construire l'autorisation prealable de la commission departementale d'urbanisme commercial (CDUC) ce qui entraine de ce fait l'impossibilite de realiser des amenagements fonciers commerciaux, alors que la philosophie actuelle de la politique de la ville est d'assurer la diversification dans l'amenagement et la satisfaction des besoins des habitants. Elle passe evidemment par l'existence de commerces de proximite. Afin que toutes les enseignes soient connues et que la CDUC puisse statuer avant la delivrance des autorisations d'amenager, il serait necessaire d'amender les articles L 316-2-3 et 4 du code de l'urbanisme. En consequence de quoi, il lui demande de bien vouloir se prononcer sur l'opportunite de cette modification.
Auteur : M. de Robien Gilles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : commerce et artisanat
Ministère répondant : commerce et artisanat
Date :
Question publiée le 11 mai 1992