Personnel de direction
Question de :
M. Gayssot Jean-Claude
- Communiste
Du fait de la clause de mobilite prevue a l'article 20, paragraphe 2, decret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'etablissements d'enseignement ou de formation relevant du ministere de l'education nationale, certains personnels de direction subissent des prejudices dans leur deroulement de carriere. L'application retroactive de cette clause frappe injustement les personnels les plus anciens dans la fonction. En effet, repondre a cette obligation de mobilite a quelques annees de l'age de la retraite pose des problemes personnels et familiaux alors qu'elle ne figurait pas parmi les conditions exigees prealablement pour une promotion dans le cadre des statuts anterieurs (decret no 53-458 du 16 mai 1953, decret no 69-494 du 30 mai 1969, decret no 81-482 du 8 mai 1981). Cette injustice n'a d'ailleurs pas echappe puisque deja l'applicatin de cette regle a ete assouplie dans l'article 28 de la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 qui dispense les personnels ages de cinquante-cinq ans, au plus au 1er janvier 1990, de cette clause de mobilite. Malheureusement, cela ne concerne que les personnels ages deja de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1990. M Jean-Claude Gayssot demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, les dispositions concretes qu'il compte prendre pour que la mesure soit prorogee et appliquee aux personnels atteignant cinquante-cinq au 1er janvier de l'annee de l'etablissement du tableau d'avancement.
Auteur : M. Gayssot Jean-Claude
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement secondaire : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale et culture
Ministère répondant : éducation nationale et culture
Date :
Question publiée le 11 mai 1992