Services departementaux de lutte contre l'incendie et de secours
Question de :
M. Beaumont Ren�
- Union pour la démocratie française
M Rene Beaumont attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur l'article 89 de la loi du 6 fevrier 1992. Cet article, qui transfere au departement la gestion de tous les moyens en personnels, materiels et financiers consacres par les communes, les etablissements publics intercommunaux et le departement a la lutte contre les incendies et contre les accidents, sinistres et catastrophes, n'apporte aucune precision quant aux responsabilites financieres exactes des differentes collectivites associees au financement du service departemental d'incendie et de secours. La situation juridique des centres de premiere intervention appelle egalement une clarification qui devra tenir compte du role social de ces centres. Dans son second alinea, cet article precise qu'il ne s'applique pas aux communautes urbaines, sauf si elles en decident autrement : cette disposition risque de provoquer un fort desequilibre des structures departementales alors que ne sont pas definies les modalites de la coordination de la mise en oeuvre administrative et operationnelle des moyens. Enfin, le role futur du president du conseil general, actuellement president de droit de la commission administrative du service incendie, ainsi que les moyens juridiques et financiers dont il disposera, ne sont pas precises par cet article. Il lui demande donc de bien vouloir repondre aux differentes et legitimes interrogations que suscite ce texte dont l'application est prevue par la loi du 1er janvier 1993 et qui recoit deja parmi les divers partenaires concernes des interpretations souvent bien differentes, voire contradictoires.
Auteur : M. Beaumont Ren�
Type de question : Question écrite
Rubrique : Securite civile
Ministère interrogé : collectivités locales
Ministère répondant : collectivités locales
Date :
Question publiée le 18 mai 1992