Question écrite n° 57854 :
Personnel de direction

9e Législature

Question de : M. Lajoinie Andr�
- Communiste

M Andre Lajoinie attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur les dispositions du decret no 88-343 du 11 avril 1988 qui porte statut particulier des corps de personnels de direction d'etablissements d'enseignement ou de formation. L'article 20, paragraphe 2, fait obligation aux personnels de direction d'avoir a exercer leur fonction dans deux etablissements au moins pour pouvoir pretendre a une promotion. Cette disposition appelle un examen particulier lorsqu'il s'agit des personnels de direction les plus anciens et qui ont exerce ces fonctions anterieurement au decret cite. En effet, repondre a cette exigence de mobilite a quelques annees de l'age de la retraite pose des problemes personnels et familiaux, alors qu'elle ne figurait pas parmi les conditions exigees prealablement pour obtenir une promotion dans tous les decrets anterieurs. Il lui demande en consequence de reconduire, pour une periode de cinq ans, les dispositions de l'article 28 de la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 accordant une dispense de condition de mobilite aux personnels atteignant cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'annee de l'etablissement du tableau d'avancement.

Données clés

Auteur : M. Lajoinie Andr�

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale et culture

Ministère répondant : éducation nationale et culture

Date :
Question publiée le 18 mai 1992

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