Question écrite n° 57900 :
Epreuves pedestres

9e Législature

Question de : M. Gengenwin Germain
- Union du Centre

M Germain Gengenwin attire l'attention M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les contraintes administratives et financieres auxquelles, en matiere d'organisation de manifestations sportives sur la voie publique, la federation francaise d'athletisme assujettit les associations de courses pedestres hors stade non affiliees. L'autorisation prefectorale requise par le decret no 55-1366 du 18 octobre 1955 modifie n'est accordee que si l'epreuve est acceptee, au prealable, par la commission departementale des courses pedestres hors stade, organisme autrefois place sous la presidence des prefets et supprime par l'article 27 du decret no 82-389 du 10 mai 1982 mais continuant de fonctionner au sein de la federation delegataire. Pourtant, au cours des debats consacres a l'examen de l'actuel article 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiee, le Parlement a rejete expressement le principe d'un regime d'autorisation administrative en vertu duquel un prefet aurait pu interdire une epreuve en cas d'avis defavorable de la federation delegataire. Les processus administratifs imposes par la federation francaise d'athletisme constituent un detournement de la loi d'autant plus grave que les organisateurs non affilies sont contraints a verser, bon gre mal gre, des droits d'organisation pour obtenir l'autorisation prefectorale. Dans un arret en date du 19 decembre 1984, « Automobile-Club de Monaco », le Conseil d'Etat a juge qu'une telle contribution financiere est depourvue de base legale. Ces pratiques portent atteinte a la tradition francaise des libertes publiques, une epreuve ne pouvant etre interdite que si elle est susceptible de troubler la tranquillite ou l'ordre public. Il lui demande de lui indiquer quelles dispositions il compte prendre a l'effet : 1o d'inviter les prefets a garantir, contre l'arbitraire de la federation francaise d'athletisme, l'exercice des libertes publiques en matiere de manifestations sportives sur la voie publique ; 2o de retablir les prefets dans la plenitude de leurs prerogatives en leur confiant - ou aux directeurs departementaux de la jeunesse et des sports, par delegation -, la presidence des commissions departementales de courses pedestres hors stade ; 3o d'elargir la composition de ces commissions a l'ensemble des acteurs interesses par le developpement des courses sur route (elus, services exterieurs, federations, organisateurs) ; 4o de ne plus subordonner l'autorisation prefectorale au versement de droits d'organisation.

Données clés

Auteur : M. Gengenwin Germain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : intérieur et sécurité publique

Ministère répondant : intérieur et sécurité publique

Date :
Question publiée le 18 mai 1992

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