Question écrite n° 58 :
Conventions collectives

9e Législature

Question de : M. Godfrain Jacques
- Rassemblement pour la République

M Jacques Godfrain rappelle a M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que le deuxieme alinea de l'article L 122-14-12 du code du travail, tel qu'il resulte de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, dispose que toutes les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui prevoient la rupture de plein droit du contrat d'un salarie en raison de son age ou du fait qu'il serait en droit de beneficier d'une pension de vieillesse sont nulles et de nul effet. Il lui demande si les dispositions en cause sont applicables aux entreprises nationales. Il lui fait observer qu'Electricite de France impose a ses salaries un depart obligatoire lorsqu'ils ont atteint un age determine. Cette obligation cause un grave prejudice a ceux de ses agents qui, entres tardivement a EDF-GDF, n'ont pu cumuler a l'age effectif de mise en inactivite, soixante ans, les trente-sept annuites et demie indispensables pour le paiement sans minoration de la retraite de securite sociale et des retraites complementaires auxquelles ils ont cotise prealablement. Si la suppression des « clauses couperets » resultant des dispositions de la loi precitee ne leur est pas applicable, il souhaiterait savoir quelles mesures il entend prendre, en accord avec ses collegues assurant la tutelle des entreprises nationales, pour que les salaries de celles-ci ne soient pas dans une situation inequitable par rapport a celle faite aux salaries des entreprises privees industrielles et commerciales.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que l'article 59 de la loi du 30 juillet 1987 vise, dans son champ d'application, l'ensemble des salaries du secteur prive ainsi que certaines categories de salaries du secteur public des lors qu'ils relevent du droit du travail. Or, s'agissant des dispositions relatives aux conditions de travail et a la rupture du contrat de travail du personnel EDF-GDF, il apparait que celui-ci est soumis a un statut reglementaire resultant du decret no 46-1541 du 22 juin 1946, complete par un decret, no 54-50, du 16 janvier 1954. Il resulte de cette situation que ce personnel n'est pas soumis au code du travail pour les dispositions relatives a l'execution et a la resiliation du contrat de travail et ne peut donc, de ce fait, beneficier des articles L 122-14-12 et L 122-14-13 du code du travail relatifs au depart en retraite des salaries. Cependant, il est a noter que l'article 4 du statut fixe un age limite d'entree dans les etablissements, que les agents entres le plus tardivement totalisent une periode de quinze a vingt ans qui leur procure une pension calculee au taux de 30 a 40 p 100 sur la base du niveau de remuneration atteint au moment du depart a la retraite. Ce mode de calcul assure une garantie de ressources qui se double du maintien des avantages en nature et du benefice des oeuvres sociales. Par ailleurs, les agents peuvent obtenir le taux plein quelle que soit la duree totale d'activite en reportant au jour de leur soixante-cinq ans la liquidation de leur retraite du regime general. Les avantages qui viennent d'etre decrits, enonces dans l'article 4 du statut, ne mettent donc pas les salaries concernes dans une situation inequitable par rapport a celle des salaries du secteur prive et il n'apparait par consequent pas justifie d'envisager l'adoption de mesures specifiques en faveur de ce personnel.

Données clés

Auteur : M. Godfrain Jacques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle

Date :
Question publiée le 4 juillet 1988

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