Conventions collectives
Question de :
M. Godfrain Jacques
- Rassemblement pour la République
M Jacques Godfrain rappelle a M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que le deuxieme alinea de l'article L 122-14-12 du code du travail, tel qu'il resulte de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, dispose que toutes les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui prevoient la rupture de plein droit du contrat d'un salarie en raison de son age ou du fait qu'il serait en droit de beneficier d'une pension de vieillesse sont nulles et de nul effet. Il lui demande si les dispositions en cause sont applicables aux entreprises nationales. Il lui fait observer qu'Electricite de France impose a ses salaries un depart obligatoire lorsqu'ils ont atteint un age determine. Cette obligation cause un grave prejudice a ceux de ses agents qui, entres tardivement a EDF-GDF, n'ont pu cumuler a l'age effectif de mise en inactivite, soixante ans, les trente-sept annuites et demie indispensables pour le paiement sans minoration de la retraite de securite sociale et des retraites complementaires auxquelles ils ont cotise prealablement. Si la suppression des « clauses couperets » resultant des dispositions de la loi precitee ne leur est pas applicable, il souhaiterait savoir quelles mesures il entend prendre, en accord avec ses collegues assurant la tutelle des entreprises nationales, pour que les salaries de celles-ci ne soient pas dans une situation inequitable par rapport a celle faite aux salaries des entreprises privees industrielles et commerciales.
Auteur : M. Godfrain Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle
Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle
Date :
Question publiée le 4 juillet 1988