Activites professionnelles
Question de :
M. Bockel Jean-Marie
- Socialiste
M Jean-Marie Bockel appelle l'attention de M le ministre du budget sur le regime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et echanges d'actions. L'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 comporte certains amenagements du regime fiscal francais des fusions et operations d'echanges d'actions tendant a aligner le regime fiscal francais des fusions et echanges d'actions sur le regime fiscal commun defini par la directive communautaire du 23 juillet 1990. Mais l'adaptation requise demeure incomplete et laisse subsister d'importants defauts de conformite de la legislation francaise avec la directive. Ces defaut sont d'autant plus graves qu'ils penalisent les entreprises francaise. Ils concernent : le maintien de la double imposition des plus-values realisees lors d'apports partiels d'actif de branche d'activite dispenses d'agrement ; le non-respect de la neutralite fiscale des fusions et autres echanges d'actions, pour les actionnaires personnes physiques residant en France ; le maintien de l'exigence d'un agrement administratif prealable pour de nombreuses operations entrant dans le champ de la directive, sans que les conditions d'octroi de cet agrement soient definies de maniere a satisfaire aux exigences de la directive (celles-ci ne permettant de refuser le benefice du regime fiscal commun des fusions et operations assimilees que lorsque l'operation a pour objectif la fraude ou l'evasion fiscale). Conformement aux principes d'interpretation degages par la Cour de justice, il conviendrait de prendre en consideration les objectifs essentiels du « regime fiscal commun » des fusions et operations assimilees tels qu'ils sont enonces dans les considerants de la directive du 23 juillet 1990, a savoir notamment « que le regime fiscal commun doit eviter une imposition a l'occasion d'une fusion, d'une scission, d'un apport d'actifs ou d'un echange d'actions, tout en sauvegardant les interets de l'Etat de la societe apporteuse ou acquise », ou encore « que l'attribution aux associes de la societe apporteuse de titres de la societe beneficiaire ou acquerante ne doit, par elle-meme, donner lieu a aucune imposition dans le chef de ses associes ». Il est donc important que ces mesures incompletes puissent etre revues de manieres a retrouver une situation de legalite. Il lui demande quelles sont les dispositions qu'il entend prendre pour mettre fin a cette situation.
Auteur : M. Bockel Jean-Marie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 25 mai 1992