Calcul des pensions
Question de :
M. Mancel Jean-Fran�ois
- Rassemblement pour la République
M Jean-Francois Mancel rappelle a M le ministre des affaires sociales et de l'integration que les periodes de preretraite, considerees comme des periodes dites « assimilees » pour l'ouverture des droits a pension, sont integralement prises en compte dans le calcul des 150 trimestres pouvant faire beneficier, des soixante ans, de la retraite a taux plein. En revanche, les annees de preretraite ne peuvent entrer en consideration pour le calcul du salaire annuel moyen correspondant aux dix meilleures annees de l'assure. Cette regle decoule de l'article R 351-29 du code de la securite sociale pris pour l'application de l'article L 351-1 du meme code. Aux termes de l'article R 351-29 « le salaire servant de base de calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versees au cours des dix annees civiles d'assurance () dont la prise en consideration est la plus avantageuse pour l'assure. Dans certains cas, la prise en consideration des annees durant lesquelles un assure a ete en preretraite peut etre plus interessante pour lui que celles durant lesquelles il a exerce une activite effective. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable de faire etudier ce probleme et de modifier les dispositions de l'article R 351-29 du code de la securite sociale de telle sorte qu'eventuellement les annees de preretraite puissent etre prises en compte pour la determination du salaire annuel moyen permettant le calcul de la pension de retraite.
Auteur : M. Mancel Jean-Fran�ois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : generalites
Ministère interrogé : affaires sociales et intégration
Ministère répondant : affaires sociales et intégration
Date :
Question publiée le 8 juin 1992