Question écrite n° 58574 :
Associations, clubs et federations

9e Législature

Question de : M. Gengenwin Germain
- Union du Centre

M Germain Gengenwin rappelle a Mme le ministre de la jeunesse et des sports que, selon l'article 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiee,« toute personne physique ou morale de droit prive, autre que celles visees a l'article 16, qui organise une manifestation sportive ouverte aux licencies des federations sportives et donnant lieu a remise de prix dont la valeur excede un montant fixe par arrete, doit demander l'agrement de la federation delegataire ». En d'autres termes, ces personnes de droit prive, organisant des epreuves soit non ouvertes aux licencies, soit ouvertes aux licencies, mais ne donnant pas lieu a remise de prix d'une valeur globale superieure a 10 000 francs, ainsi que les collectivites publiques ne sont pas tenues de demander l'agrement. Il lui demande de confirmer l'exactitude de cette interpretation.

Données clés

Auteur : M. Gengenwin Germain

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Date :
Question publiée le 8 juin 1992

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