Finances locales
Question de :
M. Gouzes G�rard
- Socialiste
M Gerard Gouzes attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les dispositions de l'article 4 du decret no 88-366 du 18 avril 1988 relatif aux modalites d'octroi par les regions, departements et communes de leur garantie ou de leur caution pour les emprunts contractes par des personnes de droit prive, prevoyant que la quotite garantie par une ou plusieurs collectivites territoriales sur un meme emprunt ne peut exceder 50 p 100, sauf pour les oeuvres ou organismes d'interet general vise a l'article 238 bis du code des impots. Il lui signale que cette regle aboutit dans certains cas a une situation contraire a celle souhaitee par le legislateur, a savoir, la diminution du risque pris par la collectivite caution. Il lui demande si cette regle doit s'appliquer lorsqu'une association (loi 1901) a but culturel, sportif et social emprunte pour investir dans un equipement amenage sur un terrain appartenant a ladite collectivite. En effet, l'article 555 du code civil garantit la collectivite dans des conditions suffisantes pour autoriser dans ce cas la garantie a 100 p 100. Dans le cas contraire, il lui demande si des mesures particulieres ne doivent pas etre prises a l'egard des associations qui empruntent dans les conditions ci-dessus.
Auteur : M. Gouzes G�rard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivites locales
Ministère interrogé : collectivités territoriales
Ministère répondant : collectivités territoriales
Date :
Question publiée le 28 novembre 1988