Question écrite n° 59444 :
Politique et reglementation

9e Législature

Question de : M. Grimault Hubert
- Union du Centre

M Hubert Grimault appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur l'interpretation de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992, et notamment de l'article L 167-6 du code des communes qui precise qu'un decret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent etre devolues a une communaute de communes des competences exercees anterieurement par un syndicat de communes ou un district inclus en tout ou en partie dans le perimetre de la communaute ou englobant celle-ci. Il lui expose le cas de communes de sa circonscription, associees au sein d'un syndicat mixte competent pour assurer : la revision du schema directeur ; toute revision ulterieure ; le suivi du schema directeur ; la mise en oeuvre d'etudes prospectives. Or, si ces communes decident desormais de s'associer en creant une communaute de communes, cette derniere devra avoir pour competence obligatoire : l'amenagement de l'espace comprenant le schema directeur, le schema des secteurs, les chartes de developpement et d'amenagement, l'elaboration des programmes locaux, la creation et la realisation de ZAC. Or on retorque a ces communes qu'elles ont deja transfere cette competence au syndicat mixte, qu'elles ne peuvent donc la transferer une seconde fois et qu'en consequence elles ne peuvent pas creer de communaute de communes. Il l'interroge donc pour savoir si, en vertu de l'article L 167-6 du code des communes introduit pas la loi d'orientation no 92-125, cette communaute de communes peut etre mise en place avec cette competence propre bien que les communes concernees l'aient deja transferee au syndicat mixte. Dans une telle hypothese, pour l'exercice de cette competence, la communaute de communes peut-elle se substituer aux communes pres du syndicat mixte conformement a l'article L 167-4 de cette meme loi ? Enfin il lui demande de lui preciser si les memes modalites pour l'exercice de ces competences s'appliquent aux districts, etant donne que, pour ces derniers, l'amenagement de l'espace represente une competence facultative.

Données clés

Auteur : M. Grimault Hubert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Groupements de communes

Ministère interrogé : intérieur et sécurité publique

Ministère répondant : intérieur et sécurité publique

Date :
Question publiée le 29 juin 1992

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