Question écrite n° 59685 :
Referendums

9e Législature

Question de : M. S�guin Philippe
- Rassemblement pour la République

M Philippe Seguin appelle l'attention de M le Premier ministre sur les conditions d'acces des organisations politiques aux emissions officielles de radiodiffusion et de television a l'occasion des campagnes electorales ou des campagnes relatives a un referendum. Pour les elections nationales (presidentielle, legislatives, europeennes), ces conditions resultent de dispositions legislatives ou ont ete prises en application d'une loi. Par contre les campagnes referendaires echappent a tout cadre legislatif general contraignant. Elles sont soumises en totalite au pouvoir reglementaire. Celui-ci devra se prononcer a l'occasion de la campagne referendaire qui s'ouvrira prochainement sur la ratification du traite de Maastricht creant l'union europeenne. En ce qui concerne le temps de parole des partis et groupements politiques, il apparait difficile de se referer aux mesures prevues lors des deux derniers referendums. Le decret du 5 avril 1972 fixait les conditions dans lesquelles les organisations politiques pouvaient participer a la campagne en vue du referendum. Il prevoyait en particulier que les partis et groupements politiques ayant constitue un groupe parlementaire a l'Assemblee nationale ou au Senat disposeraient au total de deux heures d'emission televisee sur les deux chaines de l'epoque et de deux heures d'emission radiodiffusee, ces emissions etant divisees en deux series egales affectees d'une part aux partis et groupements dont les membres forment les groupes parlementaires de la majorite, d'autre part aux autres partis et groupements. A l'occasion du referendum sur la Nouvelle-Caledonie, le decret du 5 octobre 1988 avait mis au point un systeme particulierement complexe. Les partis et groupements representes par un groupe a l'Assemblee nationale ou au Senat disposaient globalement de deux heures d'emission, cette duree etant repartie non entre les partis et groupements habilites mais entre les groupes parlementaires des deux assemblees, proportionnellement a leurs effectifs. Ce sont les presidents de ces groupes qui retrocedaient le temps qui leur etait ainsi attribue a une ou plusieurs des formations politiques habilitees a participer a la campagne. D'autre part, les partis ou groupements non representes par un groupe parlementaire, mais ayant obtenu 5 p 100 des suffrages aux dernieres elections legislatives, disposaient de cinq minutes chacun. Dans la mesure ou les regles auxquelles il fut recouru en 1972 et 1988 n'apparaissent plus adaptees a la situation politique actuelle, et donc a la prochaine consultation referendaire, il importe de trouver de nouvelles formules pour remplacer les mecanismes precedemment mis en oeuvre par d'autres plus equitables, permettant l'expression la plus equilibree possible des partisans et des adversaires de la ratification. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que soient respectes les principes de loyaute et d'equite qui doivent presider a toute consultation et pour que l'acces a la campagne puisse etre garanti a toutes les forces politiques en presence.

Données clés

Auteur : M. S�guin Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Elections et referendums

Ministère interrogé : Service du Premier Ministre

Ministère répondant : Service du Premier Ministre

Date :
Question publiée le 6 juillet 1992

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