Carriere
Question de :
M. Asensi Fran�ois
- Communiste
M Francois Asensi attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales charge des collectivites locales sur certains effets pervers contenus dans des decrets d'application relatifs a la fonction publique territoriale. En matiere d'avancement de grade et de promotion interne, l'une des conditions requises pour pretendre a une nomination au grade superieur ou a une inscription sur liste d'aptitude porte, dans la plupart des cas, sur l'anciennete acquise par le fonctionnaire territorial dans son grade. Ainsi, un adjoint administratif devra, pour pouvoir pretendre a une nomination en qualite d'adjoint administratif principal de 2e classe, comptabiliser six ans de services effectifs dans son grade. Les decrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois des differentes filieres precisent que les services publics effectifs accomplis par le fonctionnaire dans son ancien emploi sont consideres comme des services effectifs accomplis dans le grade d'integration. Il constate que l'application stricte de cette disposition conduit a defavoriser les agents ayant passe des concours. Il cite le cas de deux adjoints administratifs, a l'origine tous deux stenodactylographes depuis le 1er janvier 1980. Le premier subit avec succes les epreuves du concours de commis en 1988, il se voit donc nomme comme titulaire le 1er janvier 1988, puis integre en qualite de commis territorial a la meme date, alors que le second est integre en qualite d'agent administratif territorial qualifie au 1er janvier 1988. Le decret no 90829 du 20 septembre 1990 relatif a la fonction publique territoriale prevoit dans son article 10 l'integration dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs (ex commis), des agents administratifs qualifies ayant ete integres a partir d'un emploi de stenodactylographe, le deuxieme agent est donc integre en qualite d'adjoint administratif a compter du 1er aout 1990. Au 1er janvier 1991, les deux agents se trouvent dont etre adjoints administratifs tous les deux, mais, en vertu des dispositions sus-enoncees, confirmees par le centre interdepartemental de gestion de la petite couronne de la region d'Ile-de-France, leur anciennete dans le grade differe : trois ans pour le premier, et onze ans pour le second. Ainsi le premier agent recu au concours en 1988 ne pourra pretendre a un avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe qu'au 1er janvier 1994, alors que le second par le seul fait d'integration successive, peut y pretendre des le 1er janvier 1991. Dans ce contexte il lui demande quelles mesures il entend prendre permettant de remedier a cette inegalite, qui conduit a penaliser les efforts de formation d'un certain nombre de fonctionnaires territoriaux.
Auteur : M. Asensi Fran�ois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : collectivités locales
Ministère répondant : collectivités locales
Date :
Question publiée le 6 juillet 1992