Secours d'urgence
Question de :
M. Schwint Robert
- Socialiste
M Robert Schwint attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les difficultes d'application du decret no 87-965 du 30 novembre 1987, relatif a l'agrement des transports sanitaires terrestres. D'une part, en effet, les dispositions combinees des articles 4 et 9 de ce decret font obligation aux personnes physiques ou morales agreees pour effectuer des « transports sanitaires » d'assurer, dans les ambulances de categorie A et C, la presence d'un equipage de deux personnes dont l'une soit titulaire du certificat de capacite d'ambulancier (CCA). D'autre part, les articles 5 et 6 de ce meme decret indiquent que l'agrement relatif aux « transports sanitaires » effectues dans le cadre de l'aide medicale urgente ne peut etre delivre qu'aux personnes physiques ou morales disposant de personnels de categorie 1 (titulaires du CCA) ou 2 (sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme, et des mentions reanimation et secourisme routier), eventuellement accompagnees de personnels de categorie 3 (titulaires du BNS ou personnels hospitaliers : medecins, infirmieres), ou 4 (conducteurs d'ambulances). Il demande si un service mobile d'urgence et de reanimation (SMUR), rattache a un centre hospitalier, dont l'activite est limitee aux seuls « transports sanitaires effectues dans le cadre de l'aide medicale urgente », peut obtenir l'agrement necessaire des lors que les equipages qu'il place a bord de ses vehicules de catetorie A (type ASSU) sont constitues de la facon suivante : un personnel de categorie 2, donc non titulaire du CCA mais du BNS et de ses options ; un medecin qualifie en secours d'urgence ; une infirmiere specialisee en anesthesie-reanimation. Il souhaite qu'un decret d'application de la loi sur les urgences, et specifiquement consacre aux transports sanitaires dans le cadre de l'aide medicale urgente, soit rapidement publie et puisse lever toute ambiguite sur la legitimite des equipes definies aux articles 5 et 6 de l'arrete no 87-965 dont la qualite des prestations therapeutiques est, par definition, assuree, et n'aurait rien a gagner a la presence d'un titulaire du certificat de capacite d'ambulancier. L'exigence de disposer d'une personne titulaire du CCA dans les equipages des vehicules assurant les transports sanitaires dans le cadre de l'aide medicale urgente, remettrait en cause la validite de l'agrement accorde aux tres nombreux SMUR, qui fonctionnent avec le concours des sapeurs-pompiers mis a leur disposition, conformement aux conventions conclues entre les villes concernees et les hopitaux.
Auteur : M. Schwint Robert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Hopitaux et cliniques
Ministère interrogé : affaires sociales et intégration
Ministère répondant : santé et action humanitaire
Date :
Question publiée le 13 juillet 1992