Reglementation
Question de :
M. Bayard Henri
- Union pour la démocratie française
M Henri Bayard appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget sur les consequences de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 en ce qui concerne les societes de caution mutuelle. Ces etablissements, du fait de leur role specifique dans l'aide et le developpement des entreprises artisanales, demandent a etre differencies des autres etablissements financiers. Les SCM, en effet, ne recoivent pas de depots du public, ne consentent pas de credit direct, ne percoivent que la couverture de leurs frais de gestion, et ne recherchent pas de benefice commercial. Il lui demande en consequence quelles mesures seront prises pour tenir compte de la specificite de ce secteur, par rapport a la reglementation telle qu'elle est appliquee actuellement.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - De tout temps, l'activite de cautionnement a ete analysee en droit comme assimilable au credit, en raison notamment des risques qu'elle comporte pour l'entreprise qui l'exerce. C'est au demeurant ce que prevoyait deja notre ancienne legislation (loi du 14 juin 1941). La loi du 24 janvier 1984 applicable aux societes de caution mutuelle s'inscrit, de ce point de vue, dans le droit fil de la legislation anterieure tout en l'explicitant ; elle va cependant plus loin en ce sens que, definissant les etablissements de credit a partir de la nature des operations qu'ils realisent, la loi fait entrer dans son champ d'application l'ensemble des societes qui effectuent des operations de caution a titre habituel. Toutefois l'universalite de ce texte - voulue par le legislateur pour unifier les modalites de controle du secteur financier et harmoniser les conditions de la concurrence - ne signifie pas l'uniformite et encore moins le nivellement : d'abord, parce que ce texte definit un cadre assez general et prevoit explicitement des adaptations aux situations particulieres ; ensuite, parce que les autorites chargees de preciser la reglementation applicable a chaque categorie d'etablissements ont tenu compte de la specificite de ceux-ci. Tel est notamment le cas pour le capital minimal des societes de cautionnement mutuel qui a ete fixe a un niveau tres inferieur a celui des autres societes financieres. Au total, le principe de l'application de la loi bancaire au cautionnement mutuel ne parait pas devoir etre remis en cause. En revanche, l'attention est particulierement appelee sur la modification recente du cadre juridique dans lequel travaillent les societes de caution mutuelle. La loi du 5 janvier 1988, dans son article 40, a mis un terme a la tutelle obligatoire de la Chambre syndicale des banques populaires sur les societes de caution mutuelle. Cette abrogation repond au souci de faciliter la libre creation de societes de caution mutuelle et de permettre aux societes existantes de devenir independantes ou de se rapprocher de l'etablissement de credit de leur choix. Adoptee dans le souci de favoriser le developpement de l'activite de caution mutuelle, cette disposition legislative a pour effet indirect de modifier la situation des societes existantes au regard des regles applicables en matiere de capital minimal, lorsqu'elles ne conservent pas de liens avec la Chambre syndicale des banques populaires ou ne beneficient pas de la contregarantie d'un etablissement de credit. Certaines de ces societes peuvent eprouver des difficultes pour porter leurs fonds propres au niveau requis actuellement par la reglementation. Des discussions sont actuellement en cours avec les professionnels interesses avec le souci de prendre en compte les caracteristiques propres du cautionnement mutuel et la situation de leurs societes. Il est en outre precise que le secretaire general de la commission bancaire est tout pret a examiner les solutions concretes qui pourraient etre apportees aux problemes evoques. Le Gouvernement demeure, en effet, tres attentif au role du cautionnement mutuel dans le financement des petites et moyennes entreprises et ne menagera pas ses efforts pour faciliter le developpement de ces societes qui conservent, au sein de notre systeme financier, tous leurs atouts.
Auteur : M. Bayard Henri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et etablissements financiers
Ministère interrogé : économie, finances et budget
Ministère répondant : économie, finances et budget
Date :
Question publiée le 4 juillet 1988