Reglementation
Question de :
M. Massot Fran�ois
- Socialiste
M Francois Massot rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que les dispositions de l'article 853 du nouveau code de procedure civile relatives a la comparution devant le tribunal de commerce prevoient que les parties se defendent elles-memes et qu'elles ont la faculte de se faire assister ou representer par toute personne de leur choix. Il ressort de la regle imposee par ce texte que les parties doivent personnellement etre presentes ou representees aux audiences en toutes circonstances. Toutefois, les moyens de communication moderne, qui fournissent un degre de securite suffisant, pourraient dans certaines situations eviter une comparution ou une representation personnelle a l'audience. Notamment, la comparution telematique pourrait etre admise pour ce qui concerne les decisions administratives (decision de renvoi et decision de suppression). De la meme facon, la mention de comparution pourrait etre faite dans les procedures ou les parties s'en rapportent a la justice ou entendent faire protestations et reserves. Au vu des elements ci-dessus, il lui demande de preciser si, au sens des dispositions de l'article 853 du code de procedure civile, mention de la representation par communication telematique est licite pour tout ce qui concerne le suivi administratif de l'instance, a savoir decision de renvoi ou decision de radiation et pour ce qui concerne des decisions de rapport a justice ou de protestations et reserves. Le systeme informatique mis en place offrant toute garantie quant a l'auteur des messages et la fiabilite de la messagerie serait en outre exclusivement reserve aux avocats.
Auteur : M. Massot Fran�ois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Procedure civile
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 20 juillet 1992