Question écrite n° 60505 :
Politique fiscale

9e Législature

Question de : M. Seitlinger Jean
- Union pour la démocratie française

M Jean Seitlinger soumet a M le ministre du budget le probleme de la deduction des deficits du revenu global des interesses en matiere de brevet d'invention. La loi de finances rectificative no 79-1102 du 21 decembre 1979, afin de favoriser l'activite inventive, prevoit, en son article 2, que « lorsqu'un inventeur expose des frais pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance sans percevoir de produits imposables, ou lorsqu'il percoit des produits inferieurs a ces frais, le deficit correspondant est deductible du revenu global de l'annee de prise du brevet et des neuf annees suivantes ». D'autre part, suivant l'article 156 (al 2) du code general des impots, s'agissant de « deficits provenant d'activites non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession liberale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualite de commercants : ces deficits peuvent cependant etre imputes sur les benefices tires d'activites semblables durant la meme annee ou les cinq annees suivantes », alors que, suivant un arret du Conseil d'Etat du 29 mai 1970, requete no 75993, le « prix de revient d'un brevet est represente par l'ensemble des frais exposes en vue de la realisation de l'invention ; ces frais comprennent non seulement ceux qui ont ete exposes avant le depot du brevet, mais egalement les depenses effectuees ulterieurement pour mettre au point l'invention, la faire connaitre aux utilisateurs eventuels et l'adapter, le cas echeant, a leurs besoins ». Il resulte des articles 93 a 104 du code general des impots que les regles d'assiette tracees a l'article 93, en particulier la regle generale enoncee au 1 de cet article, et selon laquelle le benefice a retenir dans les bases de l'impot sur le revenu est constitue par l'excedent des recettes totales sur les depenses necessitees par l'exercice de la profession, sont applicables a tout contribuable exercant une profession non commerciale, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'interesse est place sous le regime de la declaration controlee ou sous le regime de l'evaluation administrative. Il ne faut donc pas s'etonner du deficit de notre balance brevets et de notre dependance technologique. Il a ete constate, de maniere notoire, que la croissance et l'emploi sont intimement lies a l'innovation, et la position actuelle de l'administration fiscale, malgre les decisions du Conseil d'Etat, va a contre-courant, tout en etant contraire a l'esprit du traite de Maastricht. Il demande que la legislation fiscale soit modifiee afin de mieux tenir compte de la situation specifique des inventeurs et de favoriser le depot des brevets.

Données clés

Auteur : M. Seitlinger Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots et taxes

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 3 août 1992

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