Travail intermittent
Question de :
M. Landrain �douard
- Union du Centre
M Edouard Landrain interroge Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au sujet des possibilites de recours au contrat intermittent ou d'usage dans les metiers du sport. L'operation Profession sport, actuellement mise en oeuvre a l'initiative du ministere de la jeunesse et des sports dans une cinquantaine de departements a pour objectif de developper l'emploi sportif permanent au sein de clubs sportifs, en mettant a disposition des educateurs a titre onereux et sans but lucratif, par le biais d'une convention de mise a disposition pour l'utilisateur et d'un contrat de travail pour le salarie. Apres plusieurs mois de mise en place, cette operation met en valeur l'inadaptation du droit commun du travail liee au fait de l'impossibilite, pour l'association employeur Profession sport, en l'absence de convention collective dans ce secteur, de signer des contrats intermittents ou d'usage. Or l'emploi sportif a un caractere saisonnier manifeste et connait des modulations horaires importantes dans le temps et selon les differents moments de la saison sportive. Dans ce contexte, il aimerait savoir, d'une part, si en l'absence de convention collective des metiers du sport, et dans une phase transitoire, les associations employeurs Profession sport, creees en application d'une politique gouvernementale, et associant au plan departemental le large partenariat a l'exemple de Profession sport Loire-Atlantique, (services de l'Etat, ANPE, conseil general, mouvement sportif, association des maires, clubs beneficiant des services, representation des salaries) peuvent etre autorisees a recourir au contrat intermittent. Une telle autorisation pourrait prendre appui sur les dispositions retenues par les partenaires sociaux dans l'avenant no 5 de la convention collective de l'animation socioculturelle du 9 avril 1990. D'autre part et compte tenu de la contribution de l'emploi sportif a la lutte pour l'emploi, y aurait-il un obstacle majeur a ce que l'enseignement sportif figure sur la liste de l'article D 121-1 du code du travail precisant les beneficiaires des contrats d'usage.
Auteur : M. Landrain �douard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle
Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle
Date :
Question publiée le 3 août 1992