Saint-Pierre-et-Miquelon : produits d'eau douce et de la mer
Question de :
M. Grignon G�rard
- Union du Centre
M Gerard Grignon attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre des affaires etrangeres, sur les consequences dramatiques des conclusions de l'arbitrage frontalier du tribunal de New York entre la France et le Canada sur l'economie de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces consequences dramatiques pour Saint-Pierre-et-Miquelon conduisent encore plus surement l'economie de l'archipel vers l'abime suite a l'interpretation inadmissible que fait le Canada de la sentence arbitrale du tribunal de New York. Cette sentence precise notamment : « que la demarcation envisagee n'aura pas d'incidence radicale sur la composition actuelle de la peche dans la region » (paragraphe 85). Or l'indigence des quotas proposes par le Canada conduit, a l'evidence, l'unique activite productrice de l'archipel a fermer ses portes. Il lui rappelle en outre que les quotas, conformement a la sentence et aux declarations des deux pays concernes, « doivent etre fixes uniquement pour conserver les ressources halieutiques » (paragraphe 87 de la sentence). Les 3 p 100 que represente la peche saint-pierraise et miquelonnaise sur l'ensemble des activites de peche de la region ne peuvent de toute evidence mettre en peril la bonne sante des stocks. D'autant que le ministre federal des peches John Crosbie vient de declarer tres officiellement devant les pecheurs terre-neuviens que le probleme de la ressource ne se posait pas dans nos zones traditionnelles de peche, le 3 PS et le golfe du Saint-Laurent. L'article 10 de l'accord du 30 mars 1989 instituant le tribunal d'arbitrage charge d'etablir la delimitation des espaces maritimes entre la France et le Canada permet a chaque partie, dans les trois mois suivant la notification de la sentence, de deferer au tribunal toute contestation entre les parties en ce qui concerne l'interpretation et la portee de ladite sentence. Or l'attitude du Canada est en totale contradiction avec l'esprit et le contenu de la sentence arbitrale du tribunal de New York. Il demande donc au Gouvernement d'utiliser la procedure d'appel conformement a l'article 10 de l'accord franco-canadien du 30 mars 1989, et ce avant la date limite du 10 septembre 1992.
Auteur : M. Grignon G�rard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Dom-tom
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère répondant : affaires étrangères
Date :
Question publiée le 10 août 1992