Droits applicables aux societes
Question de :
M. Patriat Fran�ois
- Socialiste
M Francois Patriat appelle l'attention de M le ministre du budget sur l'article 816 du code general des impots relatif au regime de faveur des fusions en matiere de droits d'enregistrement, qui prevoit un droit proportionnel de 1,20 p 100 assis sur la difference entre l'actif net apporte et le capital social existant chez la societe absorbee. Lorsque les biens qui font l'objet d'un apport a titre pur et simple sont uniquement composes de biens meubles (creances, titres ou autres valeurs mobilieres), le droit d'enregistrement, dans le regime de droit commun prevu aux articles 809 et 810 du code general des impots est un droit fixe de 500 francs. Il est donc anormal en l'espece que le regime de faveur soit moins favorable que le regime de droit commun. C'est la raison pour laquelle il est demande si, tout en conservant le regime de faveur des fusions en matiere d'impot directs prevu a l'article 210 A du code general des impots, il est possible, en matiere de droits d'enregistrement, de renoncer au regime de faveur prevu a l'article 816 du code general des impots precite pour se placer sous le regime de droit commun regissant les apports.
Auteur : M. Patriat Fran�ois
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enregistrement et timbre
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Date :
Question publiée le 17 août 1992